← France

15DA01090

CETATEXT000031938006 J7_L_2016_01_000001501090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/80/CETATEXT000031938006.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/01/2016, 15DA01090, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de DOUAI 15DA01090 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann AUCHER-FAGBEMI Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Gabon comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'obligeant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine en préfecture pour justifier de la préparation de son départ. Par un jugement n° 1500797 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, MmeG..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait aussi demandé son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-7 du même code ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine en préfecture pour justifier de la préparation de son départ a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme G...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeG..., ressortissante gabonaise née le 22 février 1996, entrée sur le territoire français le 2 septembre 2009 sous couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités italiennes, a demandé le 11 août 2014 son admission au séjour ; que Mme G...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement alors même qu'elle ne mentionne pas l'article L. 313-7 du même code au titre duquel le préfet ne s'estimait pas saisi ; qu'elle comporte également les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde en mentionnant les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme G...en particulier en ce qui concerne la délégation de l'autorité parentale dont elle fait l'objet alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, au regard notamment de sa scolarité ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme G...fait valoir qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et au titre de sa vie privée et familiale et que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 11 août 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeG..., après avoir constaté son échec au baccalauréat et s'être inscrite auprès des services de pôle emploi, s'est rendue à nouveau au guichet de la préfecture pour indiquer qu'elle renonçait à solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiante au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a pris acte de ce changement de statut en lui indiquant, par correspondance du 24 novembre 2014 , la nature des pièces qu'elle devait désormais produire pour l'instruction de cette nouvelle demande que l'intéressée a d'ailleurs remises à la préfecture le 2 décembre 2014 ; que, par suite, le moyen de Mme G...tiré de ce que le préfet de l'Oise se serait mépris sur sa demande de titre de séjour en ne statuant pas sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme G...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2009 afin de rejoindre sa tutrice qui dispose d'une délégation de l'autorité parentale et qu'elle a poursuivi sa scolarité depuis cette date ; que, toutefois, Mme G...n'apporte aucun élément venant étayer la nature des liens personnels qu'elle soutient avoir noués en France alors qu'il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme G...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation en préfecture pour justifier de la préparation du départ :
  5. Considérant que par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour, le préfet de l'Oise a donné à M. A... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer, tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés dont ne figurent pas les décisions contestées relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 janvier
  7. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°15DA01090 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.