CETATEXT000031938012 J7_L_2016_01_000001501252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/80/CETATEXT000031938012.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15DA01252, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de DOUAI 15DA01252 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1501209 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient qu'il a examiné la demande de Mme E...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté en litige procède d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, MmeE..., représentée par Me C...conclut au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - à supposer que le médecin de l'agence régionale de santé ait été consulté, le préfet aurait dû le saisir à nouveau étant donné l'intervention tardive de la mesure en litige, huit mois après l'avis du 23 avril 2014 ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé permettant d'établir sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les observations de MeD..., représentant MmeE....
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2014, Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par correspondance adressée au préfet de la Seine-Maritime le 3 septembre 2014, l'intéressée a complété cette demande en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 décembre 2014 refusant de délivrer à Mme E...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 29 décembre 2014, qui comporte bien, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, le visa des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas borné à examiner la demande de Mme E...au regard des possibilités de régularisation de sa situation en qualité de salariée mais a aussi indiqué que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de constituer un motif exceptionnel autorisant son maintien sur le territoire national ; que le représentant de l'Etat, qui a ainsi procédé à l'examen de la situation de la requérante dans les conditions rappelées au point 2 du présent arrêt pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 décembre 2014 au motif qu'il aurait omis de se prononcer sur la faculté de Mme E...d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour au titre d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à Mme E...a été pris après un avis du 23 avril 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision, Mme E...n'allègue ni même n'établit avoir adressé au préfet de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation ou d'une évolution de son état de santé depuis le 23 avril 2014 ; que, par suite, le préfet n'avait aucune obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé après celui émis le 23 avril 2014 dont une copie avait été produite par le préfet à l'appui de son mémoire en défense de première instance ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir recueilli, le 23 avril 2014, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, a estimé que l'état de santé de Mme E...ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le représentant de l'Etat sur la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle réside de manière régulière et continue sur le territoire français depuis juillet 2011, d'abord en qualité de demandeur d'asile puis sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre janvier 2013 et janvier 2014, et qu'elle a transféré le centre de ses intérêts en France, ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si l'intéressée se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'agent à domicile, il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme E...est un remplacement d'une salariée en congé parental et que l'employeur ne justifie pas que cet emploi, qui ne figure au demeurant pas sur la liste des métiers sous tension mentionnée par l'arrêté du 18 janvier 2008, serait difficile à pourvoir ni que des motifs exceptionnels aurait conduit à confier cette mission à MmeE... ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle est entrée en France le 20 juillet 2011 pour solliciter le statut de réfugiée et qu'elle réside depuis lors dans ce pays où elle a noué des liens sociaux, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la carte de séjour temporaire que l'intéressée a obtenu pour la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2014 pour raison de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français et, d'autre part, que MmeE..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré;(...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision de refus de séjour opposée à Mme E...comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée et qu'elle est suffisamment motivée ; que par suite, et dès lors que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis émis le 23 avril 2014 que l'état de santé de Mme E...lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait dû à nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager avant de prononcer son éloignement le 29 décembre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE... ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant que MmeE..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2012, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 décembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501209 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 7 N° 15DA01252 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.