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15DA01314

CETATEXT000031938018 J7_L_2016_01_000001501314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/80/CETATEXT000031938018.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15DA01314, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de DOUAI 15DA01314 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann PONSART M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, correspondant, à proportion de ses droits sociaux, à la réduction du résultat bénéficiaire de la SCI Altheni. Par un jugement n° 1000227 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13DA00291 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à l'appel formé par Mme A...contre ce jugement, a réduit le résultat bénéficiaire de la SCI Altheni au titre de l'exercice clos en 2001 de la somme de 677 205 euros, déchargé Mme A...des suppléments d'impositions en litige, correspondant, à proportion de ses droits sociaux, à la réduction prononcée, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Par une décision n° 381262 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction du résultat bénéficiaire de la SCI Altheni au titre de l'exercice clos en 2001 et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2013, le 14 mars 2014 et le 12 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ou subsidiairement la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait lui notifier une proposition de rectification sans avoir préalablement notifié à la SCI Altheni le rehaussement de ses résultats, lequel est intervenu alors que le droit de reprise de l'administration était prescrit ; - elle n'a pas bénéficié des garanties de procédure attachées au contrôle de la SCI, notamment l'envoi de la charte du contribuable vérifié et la possibilité de former des recours hiérarchiques ; - l'indemnité transactionnelle perçue par la SCI Altheni n'est pas imposable, car elle compense la dépréciation des locaux loués, à l'exception d'une somme de 116 202,95 euros correspondant au coût des travaux de rénovation de ces locaux ; - la SCI Altheni étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 793 809 euros, exprimée toutes taxes comprises, devrait être réduite à son montant hors taxes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2013 et le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le droit de reprise de l'administration au titre de l'année 2001 n'était pas prescrit à l'égard de MmeA... ; - la SCI Altheni a bénéficié des garanties de la vérification de comptabilité au cours des opérations de contrôle la concernant ; - les indemnités destinées à financer les dépenses de réparation et d'entretien sont imposables ; - l'option de la SCI Altheni pour la taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant MmeA.... Sur la régularité de la procédure d'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en revanche, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a engagé avec la SCI Altheni, dont Mme A...est associée, une procédure contradictoire de redressement entre le 22 octobre 2004 et le 17 décembre 2004 ; que l'administration ayant ainsi choisi d'engager la procédure de redressements avec la société précitée, Mme A...n'est par suite pas fondée à soutenir que le service devait la faire bénéficier de l'ensemble des garanties de procédure dont il est constant, et au demeurant non contesté, que la SCI Altheni a elle-même bénéficié ;
  3. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification en date du 22 décembre 2004 a été adressée à la SCI Altheni ; que l'administration a, en conséquence, notifié le 23 décembre 2004 à Mme A...une proposition de rectification de ses revenus des années 2001, 2002 et 2003, correspondant, à proportion de ses droits sociaux, à la rectification des résultats de la société ; que si la proposition de rectification adressée à Mme A... a été réceptionnée dans le délai de reprise, le 29 décembre 2004, avant la date à laquelle est parvenue, le 6 janvier 2005, celle adressée à la société civile immobilière dont Mme A... détient des parts sociales, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le document adressé à l'intéressée, en sa qualité d'associée de la SCI Altheni, reprenait intégralement les motifs pour lesquels le service avait procédé aux redressements des revenus fonciers déclarés par cette société à laquelle avait été préalablement adressées les rectifications envisagées par le service ; qu'est également sans incidence le fait que la remise effective du pli destiné à la société ne serait intervenue que postérieurement à l'expiration du délai de reprise ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que seules les recettes perçues par le propriétaire ou l'usufruitier trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit de l'immeuble ainsi que les subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'immeuble doivent être comprises dans le revenu brut foncier ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une transaction a été conclue le 30 janvier 2001 entre la SCI Altheni, propriétaire d'un ensemble immobilier situé route de Paris à Amiens, et les sociétés Caera et Fensche, locataires de ces biens, pour mettre un terme à la procédure engagée par la SCI Altheni devant la juridiction judiciaire tendant à la condamnation des deux sociétés locataires à qui elle reprochait de ne pas avoir respecté leurs obligations en matière d'entretien et de réparation des biens loués ; qu'il résulte de l'article 2 du protocole transactionnel que la somme de 6 000 000 de francs sur laquelle les parties se sont accordées avait notamment pour objet de réparer les préjudices que la SCI Altheni invoquait au titre des travaux de réparation et de remise en état de l'ensemble immobilier ; que, sur le fondement de ces stipulations, l'administration a pu regarder la somme de 793 809 euros, correspondant aux montants réclamés par la SCI Altheni pour le financement des travaux de réparation et de remise en l'état, comme une indemnité destinée à financer des charges déductibles, comprise, en vertu des dispositions citées au point 4 de l'article 29 du code général des impôts, dans le revenu brut des immeubles donnés en location ; qu'en se référant aux " circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'indemnité a été versée ", tenant notamment à la longueur de la procédure judiciaire et à la volonté de nuire des bailleurs, ainsi qu'à la possibilité dont elle disposait de réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de relouer les locaux, reconnue par les arrêts du 2 juin 1999 de la Cour de cassation, la requérante n'établit pas que seule une somme de 116 202,95 euros correspondrait aux coûts des travaux de réparation et que le surplus serait, en réalité, destiné à réparer le préjudice de dépréciation de l'immeuble ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer la rédaction selon elle " maladroite " de la transaction ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Altheni a déposé une déclaration expresse et distincte d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que, n'étant ainsi pas légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration n'a pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 793 809 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
  9. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01314 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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