← France

13PA02637

CETATEXT000031973228 J1_L_2016_01_000001302637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973228.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 13PA02637, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 13PA02637 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BREMAUD M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1219493/3-2 du 29 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Procédure devant la Cour : Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 25 juillet 2013, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219493/3-2 du 29 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris par lequel, d'une part, il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2012 refusant à M. D...A...de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il soutient que les premiers juges ont à tort retenu la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour annuler la décision du 4 octobre

  1. La requête a été communiquée au M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu la décision n° 2013/052325 du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 février 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., né le 26 mai 1960, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également fondé sa demande de titre sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 321 de l'accord précité ; que par un arrêté en date du 4 octobre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 mai 2013, dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il n'avait pas saisi la commission du titre de séjour ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...a seulement fourni des copies de récépissés de virements d'espèces au Sénégal en 2002, une attestation d'aide médicale d'Etat et des ordonnances non réparties dans le temps pour l'année 2003 et, à nouveau, l'attestation d'aide médicale d'Etat et des copies de récépissés de virements d'espèces au Sénégal en 2004 ; que ces pièces ne sont pas suffisamment diversifiées et probantes pour justifier la présence de M. A...sur le territoire français durant cette période notamment ; que, dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; que, cependant, il est constant que M. A...ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais : " La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire./ Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; que les stipulations précitées, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que la promesse d'embauche fournie par M. A... en tant qu'agent d'entretien, figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; que M. A... ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ainsi que des conditions d'insertion dans la société française ; que, par suite et en raison de la présence des membres de sa famille dans son pays d'origine, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en, quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision en raison de celle du refus de séjour doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 )Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 )Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que si M. A...prétend résider habituellement en France depuis 1999 et y avoir construit le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'ainsi, et compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2012 ; que par voie de conséquence la demande devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  17. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 13PA02637

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.