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14PA00797

CETATEXT000031973234 J1_L_2016_01_000001400797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973234.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 14PA00797, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 14PA00797 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN BH & ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée ID Finance, venant aux droits de la société PCL Investissements, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement de déficits reportables constatés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondant. Par un jugement n° 1208496/2-2 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2014, 20 février, 21 mai et 24 juillet 2015, la SAS ID Finance représentée par la société d'avocats BH et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208496/2-2 du 9 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2007 pour un montant en principal de 42 574 euros majoré des intérêts de retard. Elle soutient que : - la rémunération versée par la société PCL Investissements à M. A...au titre des exercices 2003 à 2005 n'était pas exagérée compte tenu de l'activité et du rôle de celui-ci dans la marche de cette société et du développement de son activité, de l'augmentation de son chiffre d'affaires résultant de la seule activité de M.A..., seul opérationnel de l'entreprise, de l'absence de rémunération de celui-ci au cours des années précédentes et de ce qu'elle est inférieure à celle correspondant à ses titres et son profil professionnel ; - le principe de spécificité des exercices ne fait pas obstacle à la déduction au titre d'une année donnée de sommes destinées à rémunérer une activité exercée au titre d'années antérieures ; - l'administration s'est exclusivement fondée sur la comparaison d'un ratio abstrait correspondant à la part des rémunérations dans le chiffre d'affaires d'autres entreprises ; - les termes de comparaison retenus par l'administration pour conclure au caractère excessif des rémunérations de M. A...ne sont en outre pas pertinents dès lors qu'ils portent sur des entreprises et des années de référence qui ne sont pas comparables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2014, 19 mars et 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Hické, avocat de la société ID Finance.

  1. Considérant que la société PCL Investissements, qui exploitait une activité de conseil en entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration a notamment réduit d'un montant total de 227 266 euros le déficit restant à reporter au 1er janvier 2006, dernier exercice non prescrit, qui était initialement de 302 336 euros, après avoir notamment réintégré dans le résultats des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 pour les montants respectifs de 30 999 euros, 106 699 euros et 20 163 euros, soit un montant total de 157 861 euros, la part des rémunérations brutes et des charges sociales acquittées du chef de son gérant majoritaire et associé unique supérieure au ratio de 40 % du chiffre d'affaires de l'exercice, qu'elle a estimé correspondre à des rémunérations excessives ; qu'après imputation des déficits rectifiés sur les résultats de l'exercice clos en 2006, le surplus des déficits antérieurs restant à reporter sur l'exercice clos en 2007 a été réduit à la somme de 7 714 euros ; que la SAS ID Finance, venant aux droits de la société PCL Investissements, relève appel du jugement du 9 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables constatés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 pour un montant de 42 574 euros en droits et 2 725 euros en pénalités ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1°... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; qu'en revanche c'est à l'administration, lorsqu'elle soutient que ces rémunérations sont excessives par rapport à l'importance du service rendu, d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations par rapport à cette valeur ;
  3. Considérant, en l'espèce, que l'administration ne conteste ni l'effectivité ni l'importance des services rendus par M. A...à la société PCL Investissements ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction qu'il était le seul salarié de la société et que l'activité de conseil en entreprise était la seule source du chiffre d'affaires de celle-ci pour les années 2003 à 2005 en cause ; qu'elle soutient seulement que les rémunérations versées au cours des exercices 2003 à 2005 étaient excessives par rapport à la valeur du service rendu par M.A... ; que, pour établir ce caractère excessif, l'administration fait valoir, par la méthode des comparaisons, que le salaire moyen des dirigeants des treize entreprises retenues comme termes de comparaison s'élevait à 30 % environ du chiffre d'affaires, alors que celles versées à M. A...se sont élevées en 2003 à 71 % du chiffre d'affaires de la société PCL Investissements, en 2004 à 100 % et en 2005 à 57 % ; qu'elle fait valoir par ailleurs que la hausse de ses salaires n'était pas justifiée par une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires dès lors que la rémunération de son dirigeant a été multipliée par 8 entre 2002 et 2003 et par 19,83 entre 2002 et 2004 alors même que le chiffre d'affaires, de 75 398 euros en 2002, 101 184 euros en 2003, 178 001 euros en 2004 n'avait été multiplié pendant cette période que par 2,36 sur la période allant de 2002 à 2004 avant de chuter de 1,49 en 2005, année pour laquelle il n'était que de 119 295 euros, et que le résultat d'exploitation était déficitaire en 2004 de 52 420 euros ; qu'elle fait également valoir que la hausse de rémunération n'était pas la contrepartie d'un développement de l'entreprise dès lors que M. A...n'avait pas embauché de salariés ni développé commercialement la société, son activité de conseil étant consacrée à son unique client, une société qu'en outre il dirigeait également ; qu'elle explique enfin qu'elle a pris en compte le profil professionnel de haut niveau du dirigeant et son implication particulière dans l'entreprise en portant en l'espèce de 30 % à 40 % du chiffre d'affaires de la société PCL Investissements la part de rémunérations regardée comme normale ;
  4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que si, en ce qui concerne les éléments externes à l'entreprise, l'administration fait valoir que le ratio des rémunérations litigieuses au regard du chiffre d'affaires dégagé par l'entreprise vérifiée excédait la moyenne de rémunération des dirigeants des sociétés du panel de comparaison, les termes de comparaison retenus par l'administration ne peuvent être regardés comme pertinents ; qu'en effet, d'une part, les chiffres d'affaires des sociétés retenues n'étaient pas comparables à celui de la société PCL Investissements, leurs montants s'élevant pour certains jusqu'au triple de ceux de cette société et le même ratio étant ainsi susceptible de correspondre à des montants de rémunérations très supérieurs à ceux versés à M. A..., et leurs modalités de réalisation différent de celles propres à la société imposée, dans laquelle il résultait de la seule activité de conseil du dirigeant, sans assistance d'autre salarié et avec une très faible part de frais généraux ; que, d'autre part, si la moyenne des rémunérations versées à leur dirigeant par l'ensemble des sociétés du panel s'élevait à 30 % du chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que ce rapport était très variable d'une année sur l'autre ;
  5. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les éléments internes à l'entreprise, que l'administration fait valoir que la hausse des rémunérations versées à M. A...au cours des années 2003 à 2005 était fortement disproportionnée par rapport à celle du chiffre d'affaires, en relevant notamment que la rémunération versée en 2004 a été près de vingt fois supérieure à celle versée en 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...n'a perçu aucune rémunération au cours de l'exercice clos en 2002 autre qu'un montant de 8 970 euros de charges sociales, qu'il avait avant 2003 renoncé à percevoir une rémunération, aux fins d'assurer la consolidation financière de la société PCL Investissements, et qu'il a par sa seule activité multiplié par près de trente le chiffre d'affaire de cette société entre l'année 2001, pour laquelle il n'était que de 5 772 euros, et l'année 2004 pour laquelle il était de 178 001 euros ; que, par ailleurs, si l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires de la société a baissé en 2005, il a en tout état de cause à nouveau fortement augmenté au cours des années 2006 et 2007 ; qu'en outre, l'administration a elle-même reconnu que le montant effectif de rémunération versé à M. A... était inférieur à celui correspondant à son profil professionnel et son expérience ; que, par ailleurs, le résultat fiscal déclaré avant imputation des déficits reportables de la société PCL Investissements est resté positif sur l'ensemble des exercices litigieux, y compris s'agissant de l'année 2004 pour laquelle le résultat d'exploitation négatif a été compensé par des produits financiers résultant de la cession de valeurs mobilières de placement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'établit pas que les rémunérations litigieuses versées à M. A...au cours des exercices clos de 2003 à 2005 présentaient un caractère excessif par rapport à l'importance des services effectivement rendus par ce dernier à la société PCL Investissements ;
  7. Considérant, en revanche, que si la société ID Finance demande devant la Cour la décharge de l'intégralité des compléments d'imposition et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2007, sans critiquer l'analyse du tribunal administratif regardant sa demande comme tendant à la seule réduction de ces compléments d'imposition et pénalités, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen en ce qui concerne les autres chefs de rehaussements ; que, dans ces conditions, le surplus de sa demande ne peut, le cas échéant, qu'être rejeté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ID Finance est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de rétablir le déficit reportable déclaré par la société PCL Investissements au titre de l'exercice clos en 2006 à hauteur d'une somme complémentaire de 157 861 euros correspondant à la réintégration des rémunérations litigieuses et, après imputation de ce déficit reportable augmenté sur les exercices clos en 2006 puis 2007, d'accorder en conséquence à la société requérante la décharge correspondante des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1208496/2-2 du 9 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le déficit reportable restant à imputer au 1er janvier 2006 est augmenté d'un montant de 157 861 euros. Article 3 : La société ID Finance, venant aux droits de la société PCL Investissements, est déchargée des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction des bases d'imposition mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 après imputation sur les résultats des exercices clos en 2006 et 2007 du supplément de déficit antérieur reportable défini à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ID Finance et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
  9. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 49 3 N° 14PA00797 19-04-02-01-04-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Rémunération des dirigeants.

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