CETATEXT000031973239 J1_L_2016_01_000001401280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973239.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 14PA01280, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 14PA01280 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait des agissements dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions de professeur au sein de l'école Benoît Malon à Puteaux. Par un jugement n° 1205214/5-3 du 22 janvier 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 mars 2014, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 23 avril, 22 juillet 2014, 13 et 29 avril 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205214/5-3 du 22 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ne précisant pas les éléments de fait et de droit qui les ont conduits à retenir que la dégradation de son état de santé n'était pas la conséquence de faits de harcèlement moral et en se bornant à affirmer que ces mêmes faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en examinant de manière isolée les agissements dont elle se prévaut et qui, pris dans leur ensemble, étaient de nature à caractériser un harcèlement moral ; - elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de la directrice de l'école Benoît Malon à Puteaux et de deux de ses collègues caractérisés par un comportement malveillant de leur part à son égard ; - ces agissements, dont la réalité est attestée par plusieurs témoignages, sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; l'existence d'un lien direct et certain entre sa pathologie anxio-dépressive et les difficultés professionnelles qu'elle a rencontrées a d'ailleurs été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2015, devenu définitif ; - la responsabilité pour faute de l'administration est engagée, à défaut pour sa hiérarchie, en particulier, pour l'inspecteur d'académie, d'avoir pris les mesures qui s'imposaient pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; - l'administration a également commis une faute en ne lui assurant pas des conditions de travail convenables. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Coudray, avocat de MmeC.... Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2016, a été présentée par Me Coudray, pour MmeC....
- Considérant que MmeC..., professeur des écoles titularisée le 1er septembre 2002, a exercé au cours des années 2007 et 2008 ses fonctions à temps partiel, selon une quotité de 75 %, à l'école Benoît Malon de Puteaux où elle était affectée ; qu'elle a sollicité auprès du ministre chargé de l'éducation nationale la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, pour avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, au cours de l'année scolaire 2007-2008 et au début de l'année scolaire 2008-2009, et d'autre part, en raison des fautes commises par l'administration en n'assurant ni sa protection, ni les conditions d'un exercice normal de ses fonctions ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1205214/5-3 du 22 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'Etat le versement d'une indemnité d'un montant total de 45 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 22 janvier 2014 que le Tribunal administratif de Paris a rejeté de manière explicite et détaillée les conclusions de Mme C...tendant à la reconnaissance du préjudice subi en raison d'un harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; que pour apprécier les faits dont celle-ci se prévalait, le tribunal, dans les points 4 à 7 de son jugement, les a examinés au regard des explications fournies par l'administration et, en a déduit que si ces faits révélaient des dysfonctionnements susceptibles d'avoir eu une incidence sur l'état de santé de la requérante, ils n'étaient pas de nature à faire présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que le Tribunal a également répondu au moyen tiré de la carence de l'administration à assurer sa protection et les conditions d'un exercice normal de ses fonctions en relevant, au point 8 du jugement attaqué, que la communication à l'administration des éléments fournis par Mme C... pour justifier le harcèlement moral dont elle se prévalait n'entraînait pas pour l'autorité administrative une obligation de déclencher une enquête administrative et que celle-ci n'avait pas fait preuve d'une inaction fautive à l'égard des difficultés rencontrées par l'intéressée, qui n'a pas contesté que des réunions pédagogiques avaient été organisées au sein de l'école et a reconnu avoir bénéficié d'une écoute de la part de l'administration ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens, ni de mentionner l'ensemble des pièces sur lesquelles il a fondé son appréciation ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;
- Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits en procédant à une appréciation séparée des éléments dont elle s'est prévalue, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ceux-ci permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que ces critiques qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité ; qu'il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire une correcte application de la loi, en substituant, le cas échéant, son appréciation à celle retenue par les premiers juges ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que Mme C...soutient avoir été victime durant l'année scolaire 2007-2008 et lors de la préparation de la rentrée suivante, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la directrice de l'école et de deux de ses collègues, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la directrice de l'école Benoît Malon a pu sans malveillance inviter la requérante, le 27 juin 2007, à consulter le site de l'inspection académique des Hauts-de-Seine pour obtenir toutes les informations utiles à la rentrée scolaire et ne pas la convier à la réunion de répartition des élèves organisée le 28 juin 2007, dès lors qu'elle se trouvait en congé parental jusqu'au 12 août 2007 ; que si Mme C...a débuté l'année scolaire en ayant la charge de plusieurs enfants en grande difficulté, sans pouvoir bénéficier de l'aide d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ni d'une employée de vie scolaire, il ressort du compte rendu de la réunion du conseil des maîtres organisée après la rentrée scolaire, en date du 16 octobre 2007, que l'affectation d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, alors en cours de recrutement, était prévue dès le 1er novembre 2007, que l'employée de vie était en congé maternité, et qu'il avait été décidé de trouver des aménagements dans l'attente d'un renfort de personnel ; que la teneur ou le ton des propos échangés au cours de ce conseil des maîtres ne sont pas de nature à révéler une attitude de dénigrement à l'égard de la requérante de la part de la directrice de l'école ou de ses collègues ; qu'il est constant qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles a été affecté à l'école dès le mois de novembre 2007, tandis que l'employée de vie scolaire a repris son service au cours du mois de mai 2008 ; que les nombreux courriels échangés par Mme C...avec la directrice de l'école et ses collègues durant l'année scolaire ne suffisent pas à établir le caractère vexatoire ou humiliant de leur comportement à son égard ; qu'aucune pièce du dossier ne permet, en outre, d'établir qu'elle aurait été délibérément privée de moyens matériels pour exercer ses fonctions ; que les différentes attestations, versées au dossier par la requérante et établies par des personnes qui n'ont pas été les témoins directs des vexations qu'elle prétend avoir subies de la part de la directrice de l'école, ne permettent pas de tenir pour établies les malveillances et humiliations dont elle aurait été victime ;
- Considérant que, même appréciés dans leur ensemble, les faits invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation d'un préjudice résultant de tels agissements, alors même que la dégradation de son état de santé n'a pas été contestée ; En ce qui concerne les autres fautes reprochées à l'administration :
- Considérant que Mme C...reproche à l'administration de ne pas avoir cherché à faire cesser les faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime et de ne pas lui avoir fourni des conditions matérielles convenables pour l'exercice de ses fonctions ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 7 et 8 du présent arrêt, les faits de harcèlement moral dont se prévaut la requérante ne sont pas établis ; qu'ainsi, l'inspecteur d'académie qui avait demandé à Mme C...de justifier des agissements dont elle se prévalait, n'était pas tenu d'ouvrir une enquête administrative, ni de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle, dès lors qu'il estimait, en l'état des éléments dont il disposait, que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé des allégations de la requérante ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'inspecteur d'académie a organisé plusieurs réunions pédagogiques au sein de l'école à partir du mois d'avril 2008 pour améliorer le suivi des élèves de la classe de la requérante ; que Mme C...a, en outre, été reçue le 14 novembre 2008 par l'inspecteur d'académie pour examiner sa demande de révision d'affectation pour la rentrée scolaire 2008-2009 ; qu'avec son accord et en fonction des disponibilités, elle a ainsi été affectée dans l'école la plus proche de son domicile et employée dans des conditions compatibles avec son temps de travail partiel ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait preuve d'une carence fautive à son égard, indépendamment des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01280 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.