CETATEXT000031973246 J1_L_2016_01_000001403212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973246.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 14PA03212, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 14PA03212 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SASSI Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Aleca a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit impôt recherche correspondant aux frais de collection exposés au cours des exercices clos en 2011 et 2012. Par un jugement n° 1308121-1400387/1-2 du 4 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2014 et le 20 juillet 2015, la société Aleca, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308121-1400387/1-2 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution des sommes de 186 205 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 145 546 euros au titre de l'exercice clos en 2012 ; 3°) de plafonner le montant du remboursement de la créance du crédit d'impôt collection 2011 et 2012 à la somme de 200 000 euros compte tenu des règles relatives au minimi. Elle soutient que : - en tant qu'entreprise du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité industrielle, elle est en droit de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'elle remplit les conditions tenant au caractère industriel de l'activité et au caractère novateur des collections qu'elle conçoit ; - en vertu tant de la loi fiscale que de la doctrine n° 4-4151, n° 3, du 9 mars 2001, le bénéfice du crédit d'impôt s'étend aux entreprises qui ont recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et assurent tous les risques de commercialisation et de fabrication. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le montant total de la créance en litige est limité à 200 000 euros ; - le crédit d'impôt recherche pour dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir est prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts et non à l'article 244 quater O du même code invoqué par la requérante qui est relatif au crédit d'impôt recherche en faveur des métiers d'art ; au surplus, l'activité de confection exercée par la société Aleca n'est pas mentionnée par les termes de l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, auquel renvoient les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts et la société n'emploie pas de salariés exerçant l'un de ces métiers d'art ; - s'agissant de l'appréciation de la nature industrielle, elle ne peut utilement se prévaloir de la doctrine fiscale qu'elle invoque dès lors que la décision de l'administration refusant le bénéfice d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'article L. 80 B du même livre dès lors que ses dispositions renvoient à l'article L. 80 A et à la condition de rehaussement ; - aucun des autres moyens soulevés par la société Aleca n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Aleca, qui exploite une activité de maison de couture, de création et diffusion de prêt-à-porter féminin sous la marque " Dice Kayek ", relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de restitution de crédits impôt recherche pour frais de collection dont elle considère bénéficier au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société Aleca soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du crédit impôt recherche prévu selon elle en faveur des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable : " (...) III. -Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (...) " ; 3. Mais considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées que le crédit impôt recherche qu'elles prévoient est réservé aux seules entreprises remplissant les conditions du III de ce texte ; que, d'une part, le ministre fait valoir sans être contredit que la société requérante n'emploie aucun salarié exerçant l'un des métiers d'art mentionnés par les termes de l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, auquel renvoient les dispositions du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que, d'autre part, l'activité qu'elle exploite n'appartient pas à l'un des secteurs d'activités mentionnés au 2° du III du même article ; qu'enfin, elle n'établit ni même n'allègue bénéficier du label prévu au 3° du III de cet article ; que, dans ces conditions, la société Aleca, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées prévoyant un crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant des métiers d'art ; 4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Aleca doit être regardée comme ayant entendu en réalité demander le bénéfice du crédit d'impôt recherche de 40 % des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prévu en faveur des entreprises industrielles du secteur cuir-habillement-textile par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux termes desquelles : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition (...). II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
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