CETATEXT000031973258 J1_L_2016_01_000001404004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973258.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 14PA04004, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 14PA04004 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN ELMOSNINO Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de la Nouvelle-Calédonie à lui payer les sommes de 35 252 675 francs CFP au titre de son préjudice financier et de 5 000 000 de francs CFP au titre de son préjudice moral en réparation des préjudices causés par les carences de cet organisme dans la gestion du service et de son personnel et les faits de discrimination syndicale et ethnique dont elle a été victime. Par un jugement n° 1300254-1 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'OPT à verser à Mme C...une somme de 2 000 000 de francs CFP et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2014, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1300254-1 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'il a limité à 2 000 000 de francs CFP l'indemnisation des préjudices financiers et moraux causés par les carences de cet organisme dans la gestion du service et de son personnel ; 2°) de condamner l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 22 000 000 de francs CFP en réparation de ses préjudices de toute nature ; 3°) de mettre à la charge de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est contrainte, à rembourser pour service non fait des rémunérations versées par l'OPT entre 2006 et 2009, pour un montant de plus de vingt et un millions de francs CFP ; - la responsabilité pour faute de l'administration dans cette obligation de reversement est engagée en raison de carences fautives dans la gestion de son personnel et dans l'organisation du service de l'OPT ; - la responsabilité de l'OPT est encore engagée du fait de la perte de chance de pouvoir justifier les heures de service effectuées entre 2006 et 2009 résultant pour Mme C...de l'inaction et du comportement fautif de l'OPT ; - les fautes commises par l'OPT sont la cause d'importants préjudices matériels et moraux pour Mme C...dès lors que sa pension de retraite supportera pendant 26 ans encore une retenue mensuelle de 66 518 francs CFP qui la met dans une situation financière difficile ; en conséquence, l'indemnisation mise à la charge de l'OPT par le tribunal doit être portée à la somme de 22 000 000 de francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de MmeC..., demande, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement n° 1300254-1 du 30 avril 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C...une somme de 2 000 000 francs CFP et, enfin, demande que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 300 000 " XPF " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme C... dans l'organisation du service et la gestion du personnel ayant pu contribuer aux préjudices de MmeC... ; celle-ci est seule responsable de ses préjudices dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'à compter de l'année 2006 elle avait perdu sa décharge partielle pour activités syndicales et que les rémunérations correspondantes qu'elle a perçues pendant quatre ans étaient indues en l'absence de service fait et de décharge de service ; Mme C...n'a jamais alerté l'administration de ce qu'elle bénéficiait depuis 2006 de façon indue de la rémunération d'une décharge d'activité dont elle ne disposait plus ; Mme C...ne peut sans contradiction soutenir à la fois qu'elle se pensait bénéficiaire d'une décharge de service et qu'elle a été mise dans une situation lui faisant perdre une chance de justifier du service fait ; il n'y a en tout état de cause aucune perte de chance dès lors que Mme C...n'a pas accompli les obligations de service correspondant aux rémunérations rappelées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 79 du 22 mai 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 2000 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la délibération n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...C..., fonctionnaire au sein de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er avril 1970, a bénéficié jusqu'en 2005 d'une décharge partielle d'activité de 50 % au titre de ses fonctions de présidente du syndicat libre unité action (SLUA) ; qu'au cours de l'année 2010, l'OPT, estimant que Mme C...avait dans les faits persisté au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à exercer ses fonctions de contrôleur polyvalent sur la base de la décharge partielle de service alors qu'elle n'en bénéficiait plus, lui a demandé de justifier de ses conditions d'exercice et du service fait au cours de ces quatre années ; qu'il a considéré que toutes les périodes non justifiées au cours de ces quatre années correspondaient à un service non fait ; qu'en conséquence, par un ordre de recette n° SG-RH/10-215 émis le 7 juillet 2010, le directeur général des postes et télécommunications a réclamé à Mme C...la somme de 21 451 547 de francs CFP pour absence de service fait au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 6 août 2009 ; que, par un deuxième ordre de recette n° SG-RH/10-078 du même jour, il lui a réclamé la somme de 198 644 francs CFP pour absence de service fait durant la période allant du 20 au 23 novembre et du 25 au 30 novembre 2009 ; que, par un troisième ordre de recette n° SG-RH/10-080 du même jour, il lui a réclamé la somme de 366 566 F CFP, pour absence de service fait durant la période allant du 11 au 14 et du 16 au 28 décembre 2009 et le 31 décembre 2009 ; que la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée au fond par la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 11PA02748 du 29 janvier 2013 devenu définitif ; que c'est dans ces conditions que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'OPT à lui verser les sommes de 35 252 675 francs CFP au titre de la réparation de son préjudice financier et celle de 5 000 000 de francs CFP en réparation, d'une part, du préjudice né de pratiques discriminatoires relatives à son avancement et, d'autre part, du préjudice résultant des carences fautives de l'administration, s'agissant de la situation d'absence de service fait qui a été relevée à son encontre ; que, par un jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'OPT à l'indemniser à hauteur d'une somme de 2 000 000 de francs CFP des préjudices financier et moral résultant des carences fautives de l'administration s'agissant de la gestion de la situation d'absence de service fait de Mme C...et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que celle-ci relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à 2 000 000 de francs CFP et demande que le montant de cette indemnisation soit porté à 22 000 000 de francs CFP ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPT demande l'annulation de ce jugement en contestant le principe de sa responsabilité ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'OPT :
- Considérant que, par son arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a reconnu le bien-fondé, qui n'est pas contesté dans le cadre du présent litige, des ordres de recettes émis le 7 juillet 2010 par le directeur général de l'office des postes et télécommunications (OPT) n° SG-RH/10-215, n° SG-RH/10-078 et n° SG-RH/10-080, d'un montant respectif de 21 451 547 francs CFP, 198 644 francs CFP et 366 566 francs CFP, pour un montant total de près de 22 000 000 de francs CFP et qui correspondent à la répétition des sommes indûment versées à la requérante par l'OPT en l'absence de service fait ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes des arrêtés nos 2005-6422/GNC-Pr du 12 décembre 2005, 2006-6154/GNC-Pr du 6 décembre 2006, 2007-1440/GNC-Pr du 6 mars 2007, 2007-6984/GNC-Pr du 29 novembre 2007 et 2009-138/GNC-Pr du 8 janvier 2009, que le syndicat SLUA n'a bénéficié d'aucune décharge d'activité au titre des années 2008 et 2009 et que, s'il a bénéficié d'un demi-poste de décharge d'activité au titre des années 2006 et 2007, Mme C...n'en était pas la bénéficiaire ; que Mme C...n'a, par ailleurs, pas présenté de demandes d'autorisations spéciales d'absence pendant cette période ; que, dans ces conditions, l'absence de service fait est imputable au comportement de MmeC..., qui ne pouvait ignorer ni qu'elle avait cessé au 1er janvier 2006 de bénéficier de la décharge partielle d'activité de 50 % dont elle disposait antérieurement en sa qualité de présidente du syndicat SLUA, ni les modalités selon lesquelles elle exerçait ses fonctions, ni le fait qu'elle n'accomplissait pas les obligations de service correspondant aux fonctions pour lesquelles l'OPT lui versait une rémunération pour service à temps plein et n'a cependant accompli aucune diligence pour régulariser sa situation ; que, toutefois, il appartenait également à l'OPT de s'assurer de la présence de son agent et de l'accomplissement par celle-ci de ses obligations de service correspondant à la rémunération perçue ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'OPT ne pouvait ignorer ni que Mme C...ne bénéficiait plus d'une décharge de service ni, eu égard notamment aux fonctions syndicales et activités extérieures de l'intéressée, qu'elle n'accomplissait pas les obligations de service correspondant au traitement à temps plein qui lui était versé ; que cet organisme a cependant laissé perdurer cette situation d'absence partielle de service fait pendant quatre années sans qu'aucune observation ou mise en garde ne soit faite à Mme C...; que, dans ces conditions, l'OPT, eu égard à ses carences à faire appliquer les textes en vigueur et à son attitude de nature à conforter son agent dans sa propre carence, doit être regardé à ce titre comme responsable à hauteur de 50 % des préjudices résultant pour Mme C...des conséquences de la régularisation tardive de la situation de service non fait ;
- Considérant que Mme C...soutient également qu'en lui demandant brusquement en 2010 de justifier a posteriori, à bref délai, et pour la première fois, de l'accomplissement jour par jour de ses obligations de service sur une période de quatre années, l'OPT lui a fait perdre une chance sérieuse de pouvoir justifier l'intégralité des heures de service effectivement accomplies au cours de cette période ; que, toutefois, il résulte des termes de l'arrêt du 29 janvier 2013 que, pour rejeter au fond les demandes de Mme C...tendant à l'annulation des ordres de reversement susmentionnés pour absence de service fait, la Cour administrative d'appel s'est principalement fondée sur le fait qu'il résultait notamment des propres écritures de première instance de Mme C... que celle-ci avait continué à exercer ses fonctions au sein de l'OPT pendant la période litigieuse sur la base de cette décharge de service de 50 % dont elle ne disposait plus et qu'il était ainsi constant qu'elle avait accompli en fait des obligations de service à mi-temps pendant cette période ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'OPT lui aurait fait perdre une chance sérieuse de pouvoir réduire l'indu pour service non fait mis à sa charge ; En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
- Considérant que Mme C...justifie d'un préjudice financier suffisamment direct et certain lié à la perception prolongée des versements indus, préjudice qui résulte en l'espèce de l'importance particulière des sommes dont le reversement lui a été réclamé et de la situation financière difficile non contestée dans laquelle elle se trouve placée par suite de la saisie partielle de sa pension de retraite pour une durée de plus de vingt années ; qu'en revanche, eu égard à ses propres carences et à la connaissance qu'elle avait nécessairement de la perception de rémunérations indues, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice moral à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable de Mme C...en condamnant l'OPT à lui verser à ce titre une somme totale de 8 000 000 de francs CFP ; Sur l'appel incident :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 3 à 7 que les conclusions d'appel incident de l'OPT tendant à l'infirmation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 2 000 000 de francs CFP doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OPT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPT le versement d'une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie est condamné à verser à Mme C...la somme de 8 000 000 de francs CFP. Article 2 : Le jugement n° 1300254-1 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie à fin d'appel incident et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie versera à Mme C...une somme de 180 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04004 36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait. 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.