CETATEXT000031973268 J1_L_2016_01_000001501272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973268.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA01272, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA01272 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LAPORTE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1410491 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 2 juin 2015, M. B..., représenté par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410491 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - dès lors qu'il justifie par de nombreux documents de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 4 juin 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans dès lors que les documents produits étaient insuffisants sur l'ensemble de la période de dix ans et en particulier pour l'année 2006 ; que M. B...soutient que le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France en 1999 et qu'il justifie, notamment par des pièces nouvelles produites en appel, qu'à la date de l'arrêté contesté, pris le 21 juillet 2014, il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit à cet égard de nombreux justificatifs, et notamment des ordonnances et comptes-rendus d'examens médicaux établis à son nom au long de chacune des années de la période allant de 2004 à 2014 ; que, particulièrement, s'agissant de l'année 2006, il produit notamment des résultats de laboratoire établis les 17 janvier, 11 avril et 2 septembre, des factures de soins dentaires des 6 septembre, 20 septembre et 16 octobre et des ordonnances médicales des 23 janvier, 24 avril, 6 juin, 29 août, 31 octobre et 14 novembre ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année 2008 pour laquelle les premiers juges ont considéré sa présence non établie, il produit des résultats de laboratoire en date des 29 janvier, 15 avril et 22 juillet, un protocole de soin d'une maladie de longue durée établi le 11 avril, une décision du 7 mai 2008 de l'assurance maladie acceptant la prise en charge de l'affection de longue durée, une notification d'admission totale à l'aide médicale d'état du 22 août et une ordonnance médicale du 14 octobre 2008 ; que ces justificatifs, qui ont impliqué une présence et des démarches sur place et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, suffisent, dans les circonstances de l'espèce, par leur caractère probant, leur nombre et leur répartition sur de nombreux mois de chacune des années en litige, à justifier de la résidence habituelle en France de M. B...au cours de celles-ci ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu au point 3 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, ce qu'au demeurant le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté d'observations en défense ni devant les premiers juges ni devant la Cour, ne soutient pas, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B...le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'il demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410491 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Laporte, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.