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15PA01285

CETATEXT000031973270 J1_L_2016_01_000001501285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973270.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA01285, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA01285 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SEBIHAT M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1423662/6-1 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, MmeC..., représentée par Me Sebihat, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1423662/6-1 du 13 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte et délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police n'a pas justifié que l'auteur de la décision de refus de titre de séjour disposait d'une délégation régulière pour la signer ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a justifié du sérieux de ses études ; - le préfet de police a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 5 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Sebihat, avocat de MmeC....

  1. Considérant que, MmeC..., de nationalité péruvienne, née le 24 avril 1976, est entrée en France le 22 décembre 2010, sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour, pour y suivre des études universitaires ; qu'elle a obtenu à son arrivée sur le territoire national la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, au cours du mois de septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 septembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 18 septembre 2014 a été signé par M. B...A..., adjoint au chef du 6ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet, notamment, de signer les décisions relatives au séjour des étrangers, consentie par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014 du préfet de police ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 5 septembre 2014, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de la verser au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour litigieux manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 18 septembre 2014, le préfet de police a visé l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour et a mentionné les raisons pour lesquelles il a estimé que Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que le refus de séjour litigieux, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le préfet de police n'était pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". [...] " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, après avoir suivi des cours d'apprentissage du français à son arrivée en France, s'est inscrite, au cours des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, en Master 1 mention " information et communication " à l'université " La Sorbonne nouvelle ", puis, au cours de l'année 2013/2014, en Master 1 mention " études anglophones ", spécialité " Arts et culture visuelle des pays anglophones ", dans une autre université, l'université " Paris Diderot " ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, pour l'année 2014/2015, Mme C...s'était à nouveau inscrite dans ce second Master 1 ; qu'au terme de trois années d'études universitaires, la requérante n'a obtenu aucun diplôme et n'a été en mesure de produire, pour justifier de ses résultats, qu'un seul relevé de note provisoire, correspondant à la première session d'examens de l'année universitaire 2012-2013 ; que, dans ces conditions, si la requérante se prévaut de la cohérence des Master 1 qu'elle a entrepris de suivre en France, ni cette circonstance, ni l'attestation d'assiduité établie postérieurement à l'arrêté litigieux par un de ses professeurs pour confirmer son implication, ne suffisent à justifier la réalité et le sérieux de ses études ; que si Mme C... fait, par ailleurs, valoir qu'elle a souffert de troubles dépressifs à partir du mois de septembre 2013, les éléments médicaux qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir que l'absence de résultat universitaire au cours des années d'études qu'elle a suivies en France serait due à ses problèmes de santé ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7 précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui n'est entrée sur le territoire français qu'au cours du mois de décembre 2010, est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, compte tenu, en particulier, de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet de police, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de régulariser la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
  11. Le rapporteur, P. BLANC Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01285 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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