CETATEXT000031973273 J1_L_2016_01_000001501303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973273.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA01303, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA01303 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GARCIA Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1423048/2-3 du 5 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1423048/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 août 2015 au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2015, modifiée par décision du 15 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2014, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M.C..., de nationalité malienne, né le 1er janvier 1972, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant valoir qu'il réside en France depuis plus de sept ans, qu'il entretient des relations étroites avec de nombreux membres de sa famille installés régulièrement en France, qu'il vit depuis deux ans avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, que ses deux parents sont décédés et qu'il ne peut repartir au Mali compte tenu de la mésentente qui l'oppose à son oncle chef de famille dans son village natal, M. C... se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait et de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il n'établit pas qu'il serait exposé personnellement à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations en se bornant à soutenir qu'il sera confronté à l'animosité du chef de sa famille dans son village natal et à la situation d'extrême pauvreté de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.