CETATEXT000031973288 J1_L_2016_01_000001502634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973288.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA02634, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA02634 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN TRORIAL M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des deux arrêtés du 3 mars 2015 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, et d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1503519/8 du 6 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503519/8 du 6 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur un élément de fait qui est erroné en indiquant, à tort, que son enfant résidait en Autriche, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle vivait avec ses parents en France et y était scolarisée ; l'erreur commise par le préfet révèle qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales fortes en France ; - le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant à tort qu'elle présentait un risque de fuite ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des craintes de mauvais traitements qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de placement en rétention administrative, modifiées par la loi du 16 juin 2011, sont contraires aux paragraphes 16 et 17 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ses articles 8 §4 et 15, en ce qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité visé par la directive ; - le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision de placement en rétention administrative d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle justifie de garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, née le 15 juin 1987, est entrée en France le 11 octobre 2011, pour y solliciter le bénéfice de l'asile politique, qu'elle n'a pas obtenu ; qu'à la suite de son interpellation pour vol à l'étalage, le préfet d'Eure-et-Loir a, par deux arrêtés du 3 mars 2015, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que Mme D...relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme D..., qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de celle-ci ; qu'en particulier, si, pour estimer que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet d'Eure-et-Loir a indiqué à tort que sa fille, qui est née en Autriche, résidait dans ce pays, les autres circonstances sur lesquelles le préfet s'est fondé, tenant à la brièveté du séjour de la requérante en France et à l'irrégularité du séjour de son époux sur le territoire national, lui permettaient à elles-seules de justifier que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ; que, par suite, l'erreur dont se prévaut la requérante, qui est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure litigieuse, n'est pas de nature à révéler de la part de l'autorité administrative un défaut d'examen de sa situation personnelle ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de quatre ans avec son époux et leur enfant, âgée de trois ans, qui y est scolarisée ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que si l'époux de Mme D...a déposé le 6 février 2015 auprès de la préfecture du Val d'Oise une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée le 19 mai 2015, il est constant qu'il était déjà lui-même en situation irrégulière sur le territoire national à la date de la décision contestée ; que MmeD..., dont le séjour habituel en France est récent, n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son époux et son enfant dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de Mme D..., le préfet d'Eure-et-Loir, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeD... ; Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.