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15PA02886

CETATEXT000031973291 J1_L_2016_01_000001502886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973291.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA02886, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA02886 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BROCARD M. Claude JARDIN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1429741/5-2 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 14 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me Brocard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1429741/5-2 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 500 euros à verser à Me Brocard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été incompétemment signés au nom du préfet de police par un fonctionnaire titulaire d'une délégation de signature lui ayant été consentie dans la limite de ses attributions sans que celles-ci ne soient ni connues ni publiées et alors par ailleurs que le neuvième bureau auquel appartient ce fonctionnaire n'est pas chargé des mesures d'éloignement des étrangers ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que le traitement complexe dont elle a besoin ne peut lui être dispensé de manière appropriée dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir en raison d'un traumatisme ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle compte tenu en particulier des risques qu'elles entraînent pour son enfant ; - elle se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Brocard, avocate de MmeC.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 26 juin 1986, est entrée en France dans le courant de l'année 2011, comme le montre l'attestation datée du 7 septembre 2011 relative aux consultations médicales dont elle a bénéficié à partir du 30 mai de cette année de la part d'un centre de soins de Médecins du Monde situé à Paris ; que, le 24 octobre 2011, elle et M. B...ont reconnu par anticipation l'enfant qu'elle attendait, né à Paris le 3 avril 2012 ; que la requérante, hospitalisée du 22 mai 2012 au 5 octobre 2012 dans un service de convalescence postnatale de l'Hôpital Mère Enfant de l'Est Parisien, n'a pas quitté le territoire national pour se faire délivrer un passeport à Kinshasa le 10 août 2012, contrairement à ce que soutient le préfet de police ; que M.B..., qui est également un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a vu sa situation régularisée à partir du 15 octobre 2012 par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour daté du 2 octobre 2015 qu'il a produit indique qu'il est entré en France le 25 janvier 2002, date non contestée par le préfet de police ; que M. B...a été embauché comme peintre par la SARL ARRDECO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 7 novembre 2012 dont l'exécution se poursuivait à la date de l'arrêté attaqué ; que MmeC..., M. B...et leur fils, vivent ensemble depuis le 7 février 2013 dans une chambre d'hôtel qui leur a été proposée par une assistante sociale après la fin du séjour de la requérante dans le service de convalescence postnatale et dont M. B...supporte une partie du coût ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est atteinte de troubles psychiques dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a admis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 22 janvier 2014 ; qu'une psychologue clinicienne du Centre Primo Levi " Vivre après la torture " atteste que Mme C...est suivie en psychothérapie de façon hebdomadaire depuis le mois de janvier 2013 et qu'elle présente une " symptomatologie postraumatique " caractérisée notamment par " l'envahissement des scènes qui la ramènent sans cesse au massacre de sa famille et où elle-même a été laissée pour morte " ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'état de santé de la requérante et de l'intérêt de son enfant, le préfet de police, en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à MmeC..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard de la somme de 700 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a également lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme C...soutient avoir payée à son avocat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1429741/5-2 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brocard, avocat de MmeC..., une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à MmeC..., une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me Brocard, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
  5. L'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02886 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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