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15PA02889

CETATEXT000031973293 J1_L_2016_01_000001502889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973293.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA02889, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA02889 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN M. Claude JARDIN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1504235 du 5 juin 2015 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés attaqués. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504235 du 5 juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le jugement attaqué qui ne mentionne pas les observations orales formulées par son conseil est entaché d'irrégularité ; - le premier juge, qui n'a pas tenu compte des pièces produites devant lui, a reproché à tort à l'administration de ne pas avoir respecté la volonté de M. B...de retourner en Italie alors qu'une procédure de remise de l'intéressé aux autorités italiennes avait été engagée et qu'il devait être embarqué le 6 juin 2015 sur un vol pour Rome ; - aucun des autres moyens soulevés par M. B...n'était de nature à entraîner l'annulation des arrêtés attaqués ; - en effet, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M.B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle de l'article L. 313-11 du code précité et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - cette décision est suffisamment motivée ; - la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée et se justifie par l'absence de garantie de représentation ; - la décision de refus d'octroi de départ volontaire, fondée sur le

  1. a)et le
  2. f)du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond aux exigences de ces dispositions dès lors que M. B...ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni disposer de ressources propres. La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; 2. Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1985, titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 20 novembre 2015 et entré irrégulièrement en France en provenance d'Italie, selon les énonciations non contestées de l'arrêté en litige, entrait dans le champ d'application des mesures de réadmission prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 que cette circonstance ne faisait à elle seule pas légalement obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même que M. B...ait demandé à être éloigné vers l'Italie, il ressort des pièces produites en appel que le préfet du Val-de-Marne a engagé une procédure de remise de l'intéressé aux autorités italiennes, obtenu le 4 juin 2015 leur accord en vue de sa réadmission et qu'un embarquement sur un vol à destination de Rome était prévu le 6 juin 2015 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, il ne peut être reproché au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir respecté la volonté de M. B...d'être reconduit vers l'Italie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 2 juin 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 4. Considérant que ces arrêtés ont été régulièrement signés par M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne sur le fondement d'une délégation de signature consentie par le préfet du Val-de-Marne par l'arrêté n° 2013/367 du 1er février 2013 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 4 février 2013 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire: 5. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M.B..., entré irrégulièrement en France et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effective et permanente sur le territoire national, présentait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national justifiant que le préfet du Val-de-Marne, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la fixation du pays de destination : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant fixé l'Italie comme pays à destination duquel M. B...doit être éloigné ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que le choix du Mali comme pays de destination prioritaire est illégal ; Sur la légalité du placement en rétention : 7. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a justifié, en retenant l'absence d'entrée régulière en France, d'un lieu de résidence effective et permanente sur le territoire national et de ressources suffisantes, le défaut de garanties de représentation autorisant un placement en rétention ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet du Val-de-Marne est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement du 5 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 2 juin 2015 et de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1504235 du 5 juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier 2016. L'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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