CETATEXT000031973295 J1_L_2016_01_000001502890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/32/CETATEXT000031973295.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/01/2016, 15PA02890, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de PARIS 15PA02890 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Claude JARDIN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...'am Domtchueng a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1422693/5-1 du 5 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. A... 'am Domtchueng, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422693/5-1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'exception de nationalité qu'il avait invoquée ne constituait pas une question préjudicielle dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française n'est pas définitive et qu'il n'est pas démontré que son acte de naissance est frauduleux ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait relatives au lieu de résidence des membres de sa famille ; - cette décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales en France, dont la réalité est établie dès lors qu'il appartient au préfet, en application de l'article 47 du code civil, de prouver que l'acte d'état-civil camerounais qu'il a produit n'est pas authentique, de la durée de son séjour et de son intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 27 août 2015 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M.A...'am Domtchueng a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " ; qu'aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, applicable en l'espèce : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ; que l'article 1039 du code de procédure civile précise : "Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris. " ;
- Considérant que, par un acte de reconnaissance établi le 8 septembre 2005 par un agent des services de l'état-civil de la mairie du dix-neuvième arrondissement de Paris, M.A...'am Domtchueng a été reconnu comme son fils par M.C..., ressortissant français ; que M.A...'am Domtchueng a produit la copie d'un acte de naissance camerounais indiquant qu'il est né le 23 juillet 1988 à Baham (Cameroun) et la copie d'une pièce révélant que l'acte de reconnaissance du 8 septembre 2005 a fait l'objet d'un enregistrement par les services de l'état-civil camerounais ; que si la demande de certificat de nationalité française présentée par M.A...'am Domtchueng le 27 juin 2008 a été rejetée le 26 mai 2009 par le greffier du tribunal d'instance du vingtième arrondissement de Paris, au motif que les vérifications opérées par le consulat général de France à Douala avaient démontré que l'acte de naissance alors produit par l'intéressé était " apocryphe ", et si le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique introduit sur le fondement de l'article 31-3 du code civil, aucun litige n'a ensuite été soumis au juge civil, seul compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de ces décisions de refus ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet de connaître ni la nature des vérifications opérées par le consulat général de France à Douala, ni les motifs pour lesquels l'acte de naissance de M.A...'am Domtchueng a été tenu pour " apocryphe " ; que, dans ces conditions, il existe une difficulté sérieuse sur la question de nationalité de M.A...'am Domtchueng, dont dépend la solution du litige porté devant la Cour puisque, d'une part, le préfet de police ne peut que rejeter la demande de titre de séjour d'un ressortissant français et, d'autre part, il ne peut légalement prendre de mesure d'éloignement à l'encontre d'un tel ressortissant ; qu'en application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M.A...'am Domtchueng dans l'attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de nationalité ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il appartient à la Cour de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel le requérant demeure ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... 'am Domtchueng jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité du requérant. Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal de grande instance de Paris. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...'am Domtchueng, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal de grande instance de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 janvier
- L'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.