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13LY01847

CETATEXT000031973319 J2_L_2016_01_000001301847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973319.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 13LY01847, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01847 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST BALLEYDIER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Ardèche Sud Transports a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction : - de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 ; - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2008 ; - de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin

  1. Par un jugement n°s 1007072-1007073 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a : - prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 4 425 euros en droits et 1 947 euros en pénalités sur les conclusions, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de la demande n° 1007073 (article 1er) ; - rejeté la demande n° 1007072 ainsi que le surplus des conclusions de la demande n° 1007073 (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2013, l'EURL Ardèche Sud Transport, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de " réformer dans son intégralité " le jugement du 7 mai 2013 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées. Elle soutient que : - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence d'activité de la SARL Drôme-Ardèche-Location ni, par suite, celle de l'absence de réalité des prestations facturées par ce fournisseur et ayant donné lieu à déduction en charges ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges ne pouvaient remettre en cause la déduction de la taxe figurant sur les factures de la SARL Drôme-Ardèche-Location pour un motif lié à l'absence de mention sur ces factures de leur date de délivrance, alors que ce moyen n'avait jamais été soulevé par l'administration et qu'en outre les parties n'en avaient pas été informées par le tribunal ; qu'alors que les opérations étaient justifiées dans leur réalité et qu'elles satisfaisaient aux autres conditions d'exercice du droit à déduction, cette seule irrégularité dans la forme des factures ne saurait, selon l'instruction 3 CA-136 (n° 264), fonder les rappels effectués ; qu'enfin, seul manquait en l'espèce le jour des factures, le mois et l'année étant en revanche mentionnés sur ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'entreprise requérante ne justifie pas de la réalité des prestations mentionnées sur les factures litigieuses ; - en l'absence de mention sur ces factures de leur date de délivrance, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ne pouvait être déduite ; - la facture intitulée " prestations décembre 2007 " ne peut justifier les écritures comptables passées le 31 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  3. Considérant que l'EURL Ardèche Sud Transports, qui exerce une activité de transport de marchandises et de messagerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 juin 2006 au 30 juin 2008, étendue au 31 octobre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction en charges du montant hors taxe de neuf factures établies par la SARL Drôme-Ardèche-Location ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces mêmes factures ; qu'en conséquence, l'EURL Ardèche Sud Transports a été assujettie, en particulier, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2008, ainsi qu'à une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que l'EURL a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de ces différentes impositions ; que, par jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que la demande de l'EURL Ardèche Sud Transports relative à la taxe sur la valeur ajoutée était partiellement devenue sans objet à hauteur de 4 425 euros en droits et de 1 947 euros en pénalités, a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que l'EURL Ardèche Sud Transports, qui demande à la cour de " réformer dans son intégralité " le jugement du 7 mai 2013, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe grevant les factures établies par la SARL Drôme-Ardèche-Location au motif que la réalité des prestations facturées n'était pas établie ; qu'elle n'a fait état devant les premiers juges d'aucun autre motif de nature à justifier cette rectification ; qu'en particulier, elle n'a mentionné, dans son mémoire en réplique présenté dans la demande n° 1007073, la circonstance que " les factures présentées au titre de 2007 ne mentionnent pas la date de réalisation de l'opération " qu'à titre d'indice de l'absence de réalisation des prestations facturées au cours de l'exercice de déduction de ces charges ; que le tribunal administratif a néanmoins cité les 6° et 10° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, relevé que l'EURL Ardèche Sud Transports ne contestait pas qu'aucune des neuf factures ne portait de date de leur délivrance et estimé qu'en conséquence la taxe relative à ces factures ne pouvait être déduite ; que, ce faisant, les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motif qu'ils n'étaient pas compétents pour prononcer en l'absence d'une demande de l'administration en ce sens ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué rejetant le surplus des conclusions de la demande n° 1007073 doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  7. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II.
  8. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...)
  9. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II à ce même code, alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  11. Considérant que la SARL Drôme-Ardèche-Location, qui a délivré les factures litigieuses, était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis son immatriculation le 10 mars 2003 ; que si l'administration fait valoir que cette société a souscrit le 10 juin 2004 une déclaration de cessation totale d'activité, sans disparition de la personne morale, avec effet au 6 janvier 2003, en indiquant n'avoir jamais exercé d'activité depuis sa création, l'EURL requérante justifie cependant, par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de la SARL Drôme-Ardèche-Location, que cette société a repris une activité à compter du 1er janvier 2005, selon une mention effectuée le 1er février 2005 ; que l'administration ne fait pas valoir que ce fournisseur n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, il lui appartient d'établir qu'il s'agissait de factures fictives ou de factures de complaisance ;
  12. Considérant que l'administration relève que la SARL Drôme-Ardèche-Location, après avoir souscrit une unique déclaration de résultat ne mentionnant aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2003, n'a par la suite plus déposé aucune déclaration fiscale, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, qu'aucune assemblée générale n'a été tenue depuis 2003 et que les factures litigieuses ne mentionnent ni la date de leur délivrance ni la date précise de réalisation des opérations ; que le ministre fait également valoir que la taxe figurant sur la facture relative à des " prestations décembre 2007 " ne pouvait être comptabilisée et déduite le 30 décembre 2006 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu également des conditions déjà évoquées dans lesquelles la société fournisseur a été mise en sommeil en juin 2004, puis remise en activité au début de l'année 2005, l'administration apporte des éléments de nature à laisser penser que les factures en cause ne correspondent pas à des opérations réelles ; que, dès lors, il appartient à l'EURL requérante d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  13. Considérant que l'EURL Ardèche Sud Transports n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des prestations qui lui ont été facturées par la SARL Drôme-Ardèche-Location ; qu'elle ne conteste pas que les factures litigieuses ne comportent pas de date de délivrance et qu'elles ne mentionnent que l'année et le mois des opérations sans indication de la date de celles-ci ; qu'elle ne fournit pas davantage d'explication quant à la comptabilisation en décembre 2006 d'une facture portant sur des prestations censées avoir été effectuées en décembre 2007 ; qu'elle se borne à soutenir que la SARL Drôme-Ardèche-Location, d'une part, était connue des services fiscaux, qui l'ont assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2006 et ont cherché à recouvrer auprès d'elle des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des mois de décembre 2006 et avril 2007, et d'autre part, qu'elle a effectivement réalisé au cours des années 2005 et 2006 des prestations de location de véhicules et de livraisons pour d'autres clients, tels que Ciblex France, Jérôme Transport, Takeos Distribution, Chronopost et BCB Transport, au moyen des véhicules dont elle disposait alors ; que ces deux circonstances, non contestées par l'administration, si elles sont de nature à laisser penser que son fournisseur a bien eu une activité sporadique au cours de la période litigieuse, ne permettent cependant pas, à elles seules, d'établir qu'il a réalisé avec elle un chiffre d'affaires, compte tenu du caractère limité et non déclaré de l'activité de ce fournisseur ainsi que des liens existants entre les deux sociétés et mis en évidence par la vérificatrice, la gérante de l'EURL Ardèche Sud Transports étant par ailleurs associée à hauteur de 50 % de la SARL Drôme-Ardèche-Location ; que, dans ces conditions, l'EURL Ardèche Sud Transports ne justifie pas de la réalité des opérations litigieuses et c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par la SARL Drôme-Ardèche-Location ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  14. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
  15. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  16. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  17. Considérant que l'EURL Ardèche Sud Transports a présenté au service vérificateur les factures émanant de son fournisseur, la SARL Drôme-Ardèche-Location ; que les seules circonstances, invoquées par le ministre, que cette SARL avait souscrit une déclaration de cessation d'activité et que les factures litigieuses ne seraient pas datées ne suffisent pas, alors que ces factures émanaient d'une société remise en activité entre temps et qu'elles mentionnaient le mois et l'année des opérations concernées, à remettre en cause la régularité formelle de ces factures ; que, dès lors, l'EURL requérante apporte des éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause ainsi que sur l'existence et la valeur des contreparties correspondantes ; qu'il incombe par conséquent à l'administration d'apporter la preuve que ces charges sont en réalité dépourvues de contrepartie ;
  18. Considérant que le ministre fait valoir que la SARL Drôme-Ardèche-Location a souscrit une déclaration de cessation totale d'activité avec effet rétroactif au 6 janvier 2003, que sa déclaration de fin de mise en sommeil à compter du 1er janvier 2005 a été suivie d'une mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, en septembre 2007, qu'elle n'a déposé aucune déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007, que les factures qu'elle a établies ne sont pas datées et que la facture relative à des prestations de " décembre 2007 " ne pouvait justifier une dépense comptabilisée en charges le 30 décembre 2006 et déduite au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 ;
  19. Considérant que, pour combattre ces éléments, qui sont de nature à laisser penser que les charges en cause sont dépourvues de contrepartie, l'EURL requérante se borne en appel à faire valoir que son fournisseur a réalisé des prestations pour d'autres clients et qu'il dispose de moyens matériels, et notamment de véhicules pris en location, et qu'elle était assurée pour son activité de transporteur terrestre de marchandises ; que, ce faisant, elle n'apporte pas, pour les raisons mentionnées au point 8 du présent arrêt, d'éléments suffisants pour justifier que la SARL Drôme-Ardèche-Location a effectivement réalisé pour elle les prestations de location et de livraison mentionnées sur les factures litigieuses ; que, dans ces conditions, et compte tenu des explications respectivement fournies par les deux parties, la réalité des prestations facturées par la SARL Drôme-Ardèche-Location n'est pas établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction en charges des factures en litige ; En ce qui concerne l'amende de l'article 1759 du code général des impôts :
  20. Considérant que l'EURL requérante n'invoque en appel aucun moyen spécifique à cette amende ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Ardèche Sud Transports n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 1007072, relative à l'impôt sur les sociétés et à l'amende de l'article 1759 du code général des impôts, ni à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur les factures de la SARL Drôme-Ardèche-Location ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande n° 1007073, est annulé. Article 2 : La demande n° 1007073 présentée par l'EURL Ardèche Sud Transports devant le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette entreprise au titre de la sous-période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 à raison de la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur les factures de la SARL Drôme-Ardèche-Location, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Ardèche Sud Transports est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Ardèche Sud Transports et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  22. '' '' '' '' 3 N° 13LY001847 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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