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13LY02497

CETATEXT000031973326 J2_L_2016_01_000001302497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973326.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 13LY02497, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02497 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SCP WAQUET-FARGE-HAZAN M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts. Par un jugement n° 1103497 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2013 et un mémoire, enregistré le 3 février 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en date du 16 juillet 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'amende en litige et d'ordonner la restitution des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en se bornant à affirmer que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales doivent être regardés comme compétents sans répondre à son argumentation ; - les agents de la direction des vérifications nationales et internationales appartiennent à une direction placée sous l'autorité du ministre du budget et non sous celle du ministre de l'économie, alors que les infractions doivent être constatées par procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du code des marchés financiers, reprises à compter du 19 décembre 2007 à l'article L. 221-36 du même code, le procès-verbal d'infraction du 24 juillet 2009 étant de ce fait irrégulier ; - l'amende ne pouvait être établie à l'issue d'une vérification de comptabilité et de demandes de traitements informatiques, les instructions administratives 5 A-1-05 et 5 A-1-09 relatives à la déclaration de l'article 242 ter du code général des impôts confirmant que les produits des comptes d'épargne réglementée sont expressément dispensés de déclaration et rappelant que le non respect des obligations déclaratives font l'objet d'un régime de sanction particulier prévu aux articles 1729 B, 1736 et 1738 du code général des impôts, distinct du régime de l'amende prévue à l'article 1739 ; - l'avis de vérification ne visait pas l'épargne réglementée et elle n'a pas été informée de certaines garanties qui découlent de la charte du contribuable vérifié ; - l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts méconnait les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité des peines dès lors que le taux de cette amende est unique et excessif, sans possibilité pour le juge de moduler ce taux, son assiette étant elle-même excessive et le montant plancher de 75 euros étant manifestement disproportionné lorsque les sommes versées ont produit peu d'intérêts ou lorsque la banque, qui ne tire pas profit de l'irrégularité du compte, a régularisé le compte en cours d'exercice, d'autant plus que le préjudice du Trésor ne correspond pas au montant des intérêts payés ; - l'absence de moyen relatif à la réalité des infractions prétendument constatée ne vaut pas reconnaissance de la réalité de ces infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif à la compétence matérielle des agents de la direction des vérifications nationales et internationales ne peut être utilement invoqué dans un litige de plein contentieux et est en outre infondé ; - la circonstance que le procès-verbal dressé mentionne qu'il l'a été à la requête du ministre du budget ne saurait entraîner la nullité de la procédure, la requérante n'ayant été privée d'aucune garantie ; - les compétences matérielles et territoriales de la direction des vérifications nationales et internationales ont été fixées par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances qui a autorité sur cette direction en application du décret n° 2007-96 du 31 mai 2007 ; - les dispositions législatives applicables ont été rédigées à une date où il n'y avait pas de distinction entre le ministère de l'économie et celui du budget ; - les agents de la direction des vérifications nationales et internationales appartiennent à une administration financière ; - la procédure de vérification de comptabilité est applicable pour la recherche et la sanction des manquements réprimés par l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts et rien ne s'oppose à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales pour le constat de ces manquements ; - la recherche des manquements conduisant à l'application de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts n'était en outre pas l'unique objectif de la vérification de comptabilité, des rectifications concernant plusieurs impôts ayant été proposées à la requérante, qui n'a été privée d'aucune garantie ; - le moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, l'amende n'étant pas une sanction pénale, et est, en tout état de cause, infondé ; - les moyens tirés de l'absence de possibilité de modulation et du caractère excessif de la sanction pourront également être écartés au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

  1. Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 diligentée par les services de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), à l'issue de laquelle, après mise en oeuvre de traitements informatiques en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il a notamment été constaté que des comptes d'épargne réglementée avaient été ouverts ou tenus en infraction à plusieurs dispositions du code monétaire et financier ; qu'un procès-verbal relevant ces irrégularités a été dressé le 24 juillet 2009 ; que l'administration fiscale a, en conséquence, infligé à la CRCAM Centre-Est des amendes, sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts, pour un montant total de 27 053 euros, par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 8 février 2010 ; que la CRCAM Centre-Est relève appel du jugement en date du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes et à la restitution de la somme de 27 053 euros qu'elle a acquittée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement en retenant, après avoir cité les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts et celles des articles L. 312-3 et L. 351-2 du code monétaire et financier, que les inspecteurs des impôts de la direction des vérifications nationales et internationales sont au nombre des agents des administrations financières compétentes pour constater les infractions aux dispositions des articles 1739 du code général des impôts et L. 312-3 du code monétaire et financier ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté ; Sur la régularité de la procédure :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier en vertu de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 : " I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / (...) les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros. / Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. " ; et qu'aux termes de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 231-35 sont constatées comme en matière de timbre : - par les comptables publics compétents ; / - par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ;
  4. Considérant, d'une part, que si la requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, les faits constitutifs des infractions en cause n'ont pas été constatés à la requête du ministre chargé de l'économie mais à celle du ministre chargé du budget, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 24 juillet 2009 par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), cette circonstance, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende litigieuse ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier confèrent compétence pour constater les infractions litigieuses à l'ensemble des agents des administrations financières sans distinction selon leur ministère de rattachement, qui peut évoluer en fonction de la dénomination des départements ministériels et de la répartition des compétences entre les ministres ; que la direction des vérifications nationales et internationales, qui relève, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, de la direction générale des finances publiques, est une administration financière au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données ou traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " et qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L.
  7. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. " ;
  8. Considérant que la requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement recourir à la procédure de la vérification de comptabilité et aux investigations propres à ce type de contrôle pour rechercher les infractions à l'article 1739 du code général des impôts ; que cependant, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier que les infractions que commettent les établissements de crédit dans l'ouverture et la tenue de comptes bénéficiant d'une aide publique sont constatées comme en matière de timbre ; que, d'autre part, lesdits établissements sont astreints, à raison de leur activité bancaire, à la tenue et à la présentation de documents comptables au nombre desquels figurent ceux relatifs aux comptes ouverts dans leurs livres par leurs clients ; que dès lors, les agents des administrations financières et en particulier ceux de la direction des vérifications nationales et internationales sont en droit de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles L. 13 et L. 47 A précités du livre des procédures fiscales afin de vérifier si, parmi les comptes que gèrent les établissements bancaires, ceux relevant de l'épargne réglementée ont été ouverts ou tenus dans des conditions régulières au regard des prescriptions résultant du code monétaire et financier ; que, par suite, les moyens tirés d'un détournement de procédure et de l'impossibilité de mettre en oeuvre des dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ne sauraient être accueillis ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que la requérante a reçu un avis daté du 19 décembre 2008, l'informant qu'elle fera l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que le respect des prescriptions de l'article 1739 du code général des impôts est au nombre des opérations susceptibles d'être examinées ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée de ce contrôle doit par suite être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que l'avis de vérification mentionne que sont joints à cet avis un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et un erratum ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de certaines garanties qui découlent de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peut ainsi être retenu ; que si la CRCAM Centre-Est invoque la méconnaissance de cette charte, elle ne précise pas de quelle garantie elle aurait été privée ; que par suite ce moyen doit être écarté comme dépourvu de précision suffisante pour en apprécier la portée ; Sur le bien-fondé de l'amende :
  11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations sont applicables à la contestation de l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts, qui ne tend pas exclusivement à la réparation du préjudice subi par le Trésor public, et qui présente ainsi, par son caractère punitif et dissuasif, le caractère d'une " accusation en matière pénale " au sens desdites stipulations, alors même que le législateur a laissé à l'administration le soin de l'établir et de la prononcer ;
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1739 du code général des impôts que chaque infraction aux règles régissant les comptes d'épargne règlementés qu'elles instaurent est punie d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés par l'établissement de crédit en cause, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit, le cas échéant, d'en prononcer la décharge ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l'amende en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi ; que, par ailleurs, ces dispositions légales limitent le montant de l'amende qu'elles instituent au seul montant des intérêts payés pour les comptes présentant des irrégularités sous réserve d'un minimum de 75 euros ; que, dès lors, alors même que le montant de l'amende ne peut être inférieur à un montant de 75 euros par infraction, ce qui, au regard de la finalité de la sanction, qui vise à dissuader chaque violation de l'une de ses obligations par un établissement bancaire, ne peut être regardé comme excessif ou disproportionné, le moyen tiré de ce que les dispositions légales en vertu desquelles l'amende est réclamée ne sont pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont est tiré, notamment, le principe de proportionnalité des peines, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM Centre-Est, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CRCAM Centre-Est une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  15. Le rapporteur, F. POURNYLe président, D. PRUVOST Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 3 N° 13LY02497 mpd 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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