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13LY03091

CETATEXT000031973335 J2_L_2016_01_000001303091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 13LY03091, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03091 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL CLD a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de la taxe professionnelle, majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 1305113 du 17 octobre 2013, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, la SARL CLD, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2013 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, elle était éligible au crédit d'impôt au titre des années 2010 et 2011 pour des sommes de 31 000 euros chaque année ; - que l'abrogation de cet article par l'instauration de la contribution économique territoriale la prive d'un droit acquis ; - que sa requête est recevable en application du 3° de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 196-1 du même livre, dès lors que la décision du 9 mai 2012 du Conseil d'Etat a révélé l'inconventionnalité de la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le régime applicable au crédit d'impôt de cet article est identique à celui de l'article 1647 C sexies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête en appel n'est recevable qu'à hauteur de la restitution sollicitée dans la réclamation initiale ; - que la réclamation contentieuse est irrecevable pour tardiveté ; - que la suppression du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'a privé la requérante du respect d'aucune espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, dès lors que l'article 2 de la loi de finances pour 2010 abrogeant les dispositions de l'article en cause ne présente ni un caractère rétroactif ni un caractère soudain ; que le Conseil d'Etat dans sa décision du 29 janvier 2014 prise dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité a confirmé cette analyse ; qu'en conséquence, la SARL CLD ne peut se prévaloir de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la " clause de garantie " prévue par le 2° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011. Par une lettre, en date du 15 décembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL CLD, dont le siège social est situé à Arbent

(01), a demandé, par une réclamation datée du 5 avril 2013, le remboursement du crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu en faveur des entreprises situées dans les zones d'emploi en grande difficulté par l'article 1647 C sexies du code général des impôts, afférent aux années 2009, 2010 et 2011 ; que sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 24 mai 2013, la SARL CLD a saisi le tribunal administratif de Lyon ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 17 octobre 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts, majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger " ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " ; 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; 4. Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que la SARL CLD avait soutenu devant le tribunal administratif que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions précitées, dès lors qu'elle tendait à la restitution d'un crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts applicable en matière de taxe professionnelle, et que la décision du 9 mai 2012 du Conseil d'Etat avait révélé l'inconventionnalité de la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le régime est identique à celui de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'elle faisait valoir que l'abrogation de cet article par l'instauration de la contribution économique territoriale l'a privée d'un droit acquis ; que ces moyens constituaient une critique circonstanciée et argumentée des motifs par lesquels l'administration avait rejeté comme tardive sa réclamation ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que l'ordonnance attaquée doit, par conséquent, être annulée ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SARL CLD devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens : 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SARL CLD et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305113 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2013 est annulée. Article 2 : La SARL CLD est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la SARL CLD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLD et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier 2016. '' '' '' '' 5 N° 13LY03091 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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