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14LY00299

CETATEXT000031973339 J2_L_2016_01_000001400299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973339.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14LY00299, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de LYON 14LY00299 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST BARTHELEMY & MATUCHANSKY & VEXLIARD & POUPOT M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur émis les 5 et 27 mars 2013 pour le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par une ordonnance n° 1303324 du 6 décembre 2013, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2014, MmeB..., représentée par la SCP Barthelemy - Matuchansky - Vexliard, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en date du 6 décembre 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer dont procèdent ces avis à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de fait en tant qu'elle vise l'absence de décision expresse ou implicite du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche ; - d'une erreur de droit, les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ne pouvant faire obstacle aux règles générales de la procédure administrative contentieuse applicables même sans texte relatives à la liaison du contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à vicier cette ordonnance fondée sur le caractère prématuré de la demande présentée au tribunal administratif de Lyon ; - il n'est pas justifié de la réception de la réclamation préalable adressée au service des impôts des particuliers le 25 avril 2013 alors que la réclamation du 30 juillet 2013 est postérieure à la saisine du tribunal administratif ; - les avis à tiers détenteur tiennent compte des versements effectués par MmeB..., le montant restant dû s'élevant bien à 5 954 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  2. Considérant que le comptable public du service des impôts des particuliers de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) a émis, les 5 et 27 mars 2013, deux avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'impositions dont Mme B...était redevable au titre des années 2011, en matière d'impôt sur le revenu, et 2012, en matière de taxe d'habitation ; que Mme B...a contesté ces avis à tiers détenteur par une lettre adressée le 25 avril 2013 au directeur départemental des finances publiques de l'Ain et demandé au tribunal administratif de Lyon le 2 mai 2013 la décharge de l'obligation de payer procédant de ces avis à tiers détenteur ; que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par une ordonnance du 6 décembre 2013 ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ; Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, (...), peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que si les conclusions de Mme B...relatives à l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2012 concernent un litige énuméré au 5° de l'article R. 222-13, celles relatives à l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2011 ne concernent pas un litige énuméré par les dispositions précitées de cet article ; que le président de la cour ayant transmis au Conseil d'Etat, par une ordonnance n° 14LY00299 en date du 12 septembre 2014, le litige relatif à l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation, il appartient encore à la cour de statuer par le présent arrêt sur le litige relatif à l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu due par Mme B...au titre de l'année 2011 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.
  5. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de MmeB..., la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondée, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, sur le caractère prématuré de cette demande, enregistrée avant toute décision expresse ou implicite du directeur des finances publiques ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'ordonnance attaquée mentionne l'absence de décision du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche, et non de l'Ain, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa régularité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales indiquant que " La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces date. " font obstacle à ce qu'un redevable saisisse le juge d'une contestation dirigée contre un acte de recouvrement avant les dates qu'elles mentionnent ; que Mme B...ne peut par suite utilement soutenir que le contentieux a été lié en cours d'instance pour contester la fin de non recevoir qui lui a été opposée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu dont elle était redevable au titre de l'année 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B...qui n'ont pas été transmises au Conseil d'Etat sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  11. '' '' '' '' 3 N° 14LY00299 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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