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14LY01754

CETATEXT000031973360 J2_L_2016_01_000001401754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973360.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY01754, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY01754 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET BARD Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZI n° 67 et n° 68 situées en zone NC. Par un jugement n° 1202563 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la commune de Livron-sur-Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de ce que l'habitation projetée n'est pas nécessaire à l'exploitation de M. A... doit être substitué à celui tiré de ce que l'exploitation comporte déjà une habitation ; - l'habitation projetée n'est pas nécessaire à l'activité agricole de M.A..., qui demeure à 11 kilomètres de son exploitation, ses terres étant cultivées en vergers et céréales, cultures ne nécessitant pas la présence permanente de l'exploitant, M. A...déclarant vivre seul alors que la construction projetée présente une superficie de 123 m² et rien ne permettant de dire que son épouse décédée travaillait sur l'exploitation. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

  1. Considérant que, par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZI n° 67 et n° 68 situées en zone NC ; que la commune de Livron-sur-Drôme relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Livron-sur-Drôme : " Sont autorisées (...) les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) - les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles (...) " ;
  3. Considérant que le maire de Livron-sur-Drôme a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZI n° 67 et n° 68 situées en zone NC au motif qu'il existe déjà une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZI n° 6, intégrée à la même unité foncière, dont M. A...est propriétaire ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par M.A..., qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, le " bâtiment " existant sur la propriété de l'intéressé, qui ne comporte plus que quelques pans de murs, est à l'état de ruine et ne peut être regardé comme une construction à usage d'habitation ;
  5. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que la commune de Livron-sur-Drôme fait valoir que son maire aurait pu rejeter la demande de permis de construire de M. A...en se fondant sur la circonstance que l'habitation projetée n'est pas nécessaire à l'activité agricole de celui-ci dès lors qu'il ne demeure qu'à 11 kilomètres de son exploitation, que ses terres sont cultivées en vergers et céréales, cultures ne nécessitant pas la présence permanente de l'exploitant, que M. A...déclare vivre seul alors que la construction projetée présente une superficie de 123 m² et que rien ne permet de dire que son épouse décédée travaillait sur l'exploitation ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...exploite en agriculture biologique 11,75 hectares de terres agricoles dont la moitié environ en céréales et l'autre moitié en vergers ; qu'il exerce cette activité sur un lieu d'exploitation unique situé sur le territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, en zone NC du plan d'occupation des sols, qui ne comporte aucune habitation ; que la construction projetée est située à proximité du bâtiment d'exploitation à usage de stockage de matériel et de fruits avant et après conditionnement, d'atelier de conditionnement et de vente aux particuliers ; qu'elle doit également permettre de loger un salarié saisonnier ; que selon les éléments produits par M.A..., qui ne sont pas sérieusement contestés par la commune, les bougies antigel utilisées sur une partie du verger ne doivent pas rester allumées toute la nuit mais doivent être allumées et éteintes en fonction de la température extérieure, du vent et de l'exposition des rangées d'arbres pour protéger les bourgeons ; que le déclenchement de l'aspersion d'eau sur les plantations, le réglage des débits et la durée d'aspersion nécessaires pour la protection des kiwis notamment doivent être effectués manuellement en fonction des températures constatées selon les rangées d'arbres ; qu'ainsi, l'exploitation de M. A...nécessite une présence permanente durant au moins une partie de l'année, en particulier pendant la saison de ramassage et au moment des risques de gelée ; que, dans ces conditions, et sans que les modalités antérieures de fonctionnement de l'exploitation ne permettent de remettre en cause la nécessité de la construction projetée pour l'activité agricole de M.A..., le motif invoqué par la commune de Livron-sur-Drôme ne pouvait en l'espèce justifier légalement l'arrêté en litige ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en opposant au projet les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Livron-sur-Drôme a fait une inexacte application de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Livron-sur-Drôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire du 13 mars 2012 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Livron-sur-Drôme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Livron-sur-Drôme et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01754 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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