CETATEXT000031973372 J2_L_2016_01_000001401870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973372.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY01870, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY01870 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP GALLIARD & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu a délivré à Mme C...et M. B...un permis de construire valant permis de démolir pour la réhabilitation d'une grange en habitation sur un terrain situé lieu-dit Champrovent. Par un jugement n° 1206090 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, des mémoires enregistrés le 22 août 2014 et le 28 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Chevelu du 28 août 2012 ; 3°) de mettre les dépens et une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la grange et la maison forte dont ils sont en partie propriétaires sont en " interaction directe et immédiate " ; - la maison forte présente une qualité architecturale exceptionnelle ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2014, M. A...B...et Mme E...C...concluent au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 2 500 euros soient mis à la charge de M. et Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, la commune de Saint-Jean-de-Chevelu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2015 et par une ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me Galliard, avocat de M. et MmeD..., et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Chevelu a été enregistrée le 6 janvier
- Considérant que par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu a délivré à Mme C... et M. B...un permis de construire valant permis de démolir pour la réhabilitation d'une grange en habitation sur un terrain situé lieu-dit Champrovent ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté consiste à transformer une partie d'un bâtiment agricole en habitation et à en démolir une partie pour créer une terrasse attenante à l'habitation, ainsi qu'à construire une piscine ; que la grange concernée par ce projet est située à proximité immédiate d'une maison forte avec laquelle elle forme un ensemble présentant une certaine unité ; que cette maison forte, qui s'est vu octroyer le 26 juillet 2011 le label de la fondation du patrimoine et que l'architecte des bâtiments de France a, le 15 juin 2011, en réponse à une demande de subvention en vue de sa restauration, qualifiée d' " élément de patrimoine tout à fait intéressant qu'il convient de préserver mais également de restaurer dans les dispositions d'origine ", présente des qualités historiques et patrimoniales, alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques ; que la notice explicative et descriptive (PC4) jointe à la demande de permis indique que les " menuiseries " seront en PVC, que le bâtiment sera pourvu de volets roulants et que les gardes corps y compris ceux de la terrasse créée " seront métalliques couleur gris foncé comportent un soubassement en verre transparent " ; qu'ainsi, compte tenu de sa localisation, de ses caractéristiques architecturales et de son aspect extérieur, le projet en litige est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, le maire de Saint-Jean-de-Chevelu a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire contesté ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...et Mme C...et la commune de Saint-Jean-de-Chevelu soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu au titre des frais exposés par M. et MmeD... ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 1206090 du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Chevelu du 28 août 2012 est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Chevelu versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D..., à M. A...B..., à Mme E...C...et à la commune de Saint-Jean-de-Chevelu. Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
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