CETATEXT000031973374 J2_L_2016_01_000001401905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973374.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY01905, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY01905 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL F.D.A. M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Evires n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2010 par M. B...C...pour la construction d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée D n°
- Par un jugement n° 1004423 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2014 et 13 janvier 2015, M. B... C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A...C...le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son projet est situé sur la parcelle n° 1934 ; que l'article 1-1AU du plan local d'urbanisme n'est pas applicable ; que la construction litigieuse, qui n'est ni démontable, ni à usage d'habitation, mais à vocation de rangement et de serre, n'est pas une habitation légère de loisirs ; qu'il n'y a pas violation de l'article 2-1 AU du plan local d'urbanisme ; que cette disposition ne prévoit pas une implantation sur le même tènement que la construction principale ; qu'il y a violation du principe d'égalité ; que l'article 7-1 AU du plan local d'urbanisme a été respecté. Par un mémoire enregistré le 1er août 2014, M. A...C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Evires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le projet se présente comme une construction légère, transportable et sans fondations ou, au moins, comme une habitation légère de loisirs, faute d'être destinée à l'entreposage de matériel de jardinage ; que la construction réalisée ne respecte pas l'autorisation ; que le terme " annexe " ne se conçoit qu'en présence d'un bâtiment principal, qui fait ici défaut sur la parcelle d'assiette du projet et sur les documents fournis à l'appui de la déclaration préalable ; qu'un recul de 4 m s'imposait par rapport à la limite séparative ; que le dernier paragraphe de l'article 2-1 AU a été méconnu ; qu'il y a également eu violation de l'article 11-1AU du plan local d'urbanisme, la construction projetée étant en madriers. Par une ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
- Considérant que M. B...C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2014 qui, à la demande de M. A...C..., a annulé la décision implicite du maire d'Evires de ne pas faire opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 12 juillet 2010 pour la construction, en zone 1AU du plan local d'urbanisme, d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée D n° 1934 dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article 1-1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Evires interdit, dans l'ensemble de la zone 1AU, les habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article R. 111-31 : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet contesté, qui correspond à un petit chalet préfabriqué d'une surface hors tout de 20,5 m² et d'une hauteur au faitage de 3,19 m, comporte une double porte vitrée, deux fenêtres oscillo-battantes et une fenêtre horizontale ; que, même s'il n'est pas raccordé aux réseaux, ce projet présente toutes les caractéristiques d'une construction destinée à une occupation temporaire ou saisonnière et pas seulement au rangement de matériel de jardin ou à un usage de serre ; qu'il apparaît également que ce projet, qui est de dimensions modestes et qui repose sur des parpaings disposés en pilotis, non ancrés dans le sol, est transportable ; qu'ainsi il s'analyse non comme un abri de jardin, mais comme une habitation légère de loisirs ; que, comme l'a jugé le tribunal, sa réalisation n'était donc pas autorisée en application de l'article 1-1AU du règlement d'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2-1AU du règlement du plan local d'urbanisme énonce que sont admises dans " (...) l'ensemble de la zone 1AU (...) : Les annexes fonctionnelles non accolées des constructions, dans la limite de deux annexes maximum par bâtiment principal, et dans la mesure où elles sont assimilables à celles décrites ci-après : (...) abri de jardin (...) petite serre d'agrément (...) " ; qu'il en résulte que seules sont autorisées les annexes à un bâtiment principal implantées sur le même terrain que ce bâtiment ;
- Considérant, d'une part, que si les parcelles dont M. B...C...est propriétaire sur le territoire communal, cadastrées n° 454, 348, et 662, supportent, pour deux d'entre elles, des bâtiments, elles sont séparées du terrain d'assiette du projet, qui est dépourvu de toute construction, par la route de la Gare et plusieurs terrains appartenant à des tiers ; que, dès lors, le projet contesté ne saurait être regardé comme une construction annexe à ces bâtiments au sens de l'article 2-1AU cité ci-dessus ;
- Considérant, d'autre part, que le projet en cause, ne constituant pas, en particulier, comme il a été dit plus haut, un abri de jardin ou une serre d'agrément, ne figure donc pas au nombre des annexes autorisés par cette disposition ;
- Considérant que M. B...C..., qui n'explique pas en quoi le principe d'égalité aurait été méconnu, n'est donc pas fondé à soutenir que son projet répondait aux exigences de l'article 2-1AU du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'article 7-1AU du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives, prévoit que : " (...) Dans l'ensemble de la zone 1AU : Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants : (...) Bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m (...)" ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 5, le projet en litige ne peut être regardé comme une construction annexe à un bâtiment principal ; qu'il s'en suit que son implantation en limite de la parcelle n° 1933, qui appartient à M. A...C..., a été autorisée en méconnaissance de l'article 7-1AU précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du maire d'Evires de ne pas faire opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 12 juillet 2010 ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; que les conclusions dont M. A...C...a saisi la Cour, sur ce même fondement, à l'encontre de la commune d'Evires, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. A...C...et à la commune d'Evires. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01905 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.