CETATEXT000031973380 J2_L_2016_01_000001402004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973380.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY02004, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY02004 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 novembre 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 1306818 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une contradiction de motifs. S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président.
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 10 août 1982, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2010, selon ses déclarations ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, le 28 avril 2011, la décision du 10 septembre 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 6 juin 2011, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour de céans ; que par arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du 1er avril 2014, dont il interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en écartant le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu au motif que le principe de bonne administration suppose, qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales, qu'une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision et, qu'en l'espèce, il ne ressortait des pièces du dossier, ni que l'intéressé ait été empêché de s'exprimer avant les décisions en litige, ni qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs , Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2010, selon ses déclarations, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 28 novembre 2013 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
- Considérant que M.B..., qui avait fait l'objet, le 6 juin 2011, après le rejet de sa demande d'asile, d'une première obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour de céans le 4 octobre 2012, et avait été placé en rétention administrative, le 30 janvier 2012, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, ne pouvait pas ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et était susceptible de faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; qu'il avait pu faire valoir, à l'occasion de la première procédure administrative diligentée, toute circonstance tenant à sa situation personnelle qui aurait justifié l'octroi d'un droit au séjour sur le territoire français et fait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, eu égard au délai écoulé depuis cette précédente procédure et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait, depuis cette date, engagé de nouvelles démarches auprès de l'autorité préfectorale ou ait été entendu par cette dernière, de telle sorte que l'administration puisse être regardée comme ayant disposé d'éléments d'information actualisés sur la situation personnelle de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté, il appartenait au préfet de l'Isère de mettre M. B...à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son encontre les décisions en litige ou modifie leurs modalités d'exécution ; qu'aucune précision n'est apportée sur la procédure préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué par le préfet que M. B...aurait été auditionné avant cette décision sur la perspective de son éloignement du territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu ;
- Considérant toutefois, qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. B...soutient que s'il avait été entendu, il aurait pu utilement faire valoir la scolarisation de son enfant sur le territoire français et le dépôt d'une demande d'apatridie pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, d'une part, il ressort toutefois des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère avait connaissance de la présence en France de l'enfant mineur de M. B...et qu'il en a tenu compte pour l'édiction de la mesure en litige ; que, d'autre part, si M. B...soutient avoir déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, cette demande a été rejetée par décision du 7 avril 2015 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens de la décision ; qu'ainsi, M. B...ne peut pas être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de faire mieux valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation du droit de M. B...à être entendu n'est pas susceptible de justifier l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que si M. B...est père d'un enfant mineur, la compagne de M. B..., mère de cet enfant et de même nationalité que M.B..., faisait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et que la décision en litige n'a donc pas pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'à supposer, comme cela est allégué, que l'enfant soit scolarisé en France, il pourra poursuivre sa scolarité hors de France et notamment dans son pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier que son origine rom l'exposerait à une discrimination qui l'exclurait du système scolaire ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY02004 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.