CETATEXT000031973397 J2_L_2016_01_000001402742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/33/CETATEXT000031973397.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY02742, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY02742 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SOCIETE NICOLAS FAUCK-AVOCATS & ASSOCIES M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.D.... Par un jugement n° 1201798 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2014, 9 janvier 2015 et 10 septembre 2015, M. F..., représenté par la SELARL Nicolas Fauck Avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2010 du maire de Divonne-les-Bains, mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les terrains d'assiette des constructions projetées par M. D...et M. B...sont issus de la division en deux lots de la parcelle H n° 1179, effectuée le 14 avril 2010 ; la déclaration de détachement de parcelle faite en janvier 2011 ne visait qu'à tromper l'administration quant à l'absence de lotissement, dès lors que, dès la date de la décision contestée, ces deux terrains constituaient un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; en s'abstenant, pour délivrer le permis de construire contesté, d'appliquer les règles relatives aux lotissements, le maire de Divonne a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique ; - le permis de construire contesté vise l'intégralité de la parcelle H n° 1179, alors que celle-ci, divisée dès avril 2010, n'existait plus à la date de cette décision, laquelle est donc entachée d'une erreur de fait ; - dès lors, l'exception de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme ne pouvant trouver à s'appliquer en l'espèce, le permis de construire contesté, portant sur un projet d'une densité de 0,36, a méconnu le règlement du plan local d'urbanisme lequel n'autorisait pour cette zone qu'un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,2, qui devait être appliqué à chacune des deux parcelles ; celles-ci sont de contenance de, respectivement, de 733 m² et 800 m², pour des constructions projetées de 306,60 m² et 250,44 m², en dépassement du COS de 0,2 ; la dérogation prévue par l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que la commune n'a pas prévu de mécanisme de gestion de la surdensité en cas de division d'une parcelle bâtie ; l'opération de division réalisée par M. D...avant l'achèvement du bâti relève de la qualification de lotissement, et le COS s'applique à la totalité de la parcelle H n° 1179 ; - le projet architectural de M. D...est particulièrement incomplet ; il ne mentionne pas la maison de M.B..., et ne permet pas de visualiser la maison de M. F...et de MmeE..., les habitations avoisinantes ayant été masquées par de la végétation dans les documents graphiques ; les plans et les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, et les dossiers ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2015, M.D..., représenté par la Selarl Sublet-Furst et Fauvergue, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. F...lui verse une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. F...sont infondés ; Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Fauvergue, avocat de M.D..., et celles de MeG..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Divonne-les-Bains. 1. Considérant que M. F... relève appel du jugement n° 1201798 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.D... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, le projet architectural " précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ; que l'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.