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14LY02918

CETATEXT000031973401 J2_L_2016_01_000001402918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973401.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY02918, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY02918 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Par un jugement n° 1206558 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de l'Isère contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a obtenu un titre de séjour d'un an le 3 octobre 2012 ; qu'il appartenait au préfet de démontrer qu'il n'avait pas demandé un titre de séjour de 10 ans ; qu'il n'avait aucune preuve à produire à cet égard ; que, compte tenu des indications données par le préfet, l'administration était tenue, compte tenu de ses propres instructions, d'examiner sa demande au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il y a bien refus implicite d'examiner sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien qui n'a obtenu le renouvellement que pour une durée d'un an de son certificat de résidence venu à expiration le 20 septembre 2011, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence valable dix ans ;
  2. Considérant que, comme l'admet d'ailleurs l'intéressé lui-même, en renouvelant régulièrement le titre de séjour d'un an dont il est titulaire, le préfet a nécessairement entendu refuser de lui accorder, même implicitement, le certificat de résidence valable dix ans prévu par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que rien à cet égard ne permet d'affirmer que le préfet de l'Isère, saisi des demandes de renouvellement de son titre de séjour, n'aurait pas appliqué ses propres instructions en n'examinant pas la possibilité d'attribuer à M. A... un titre de séjour valable dix ans ; que l'intéressé, qui n'invoque aucun autre moyen, n'allègue pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  4. '' '' '' '' 3 N° 14LY02918 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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