CETATEXT000031973418 J2_L_2016_01_000001403367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973418.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03367, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY03367 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCHROETTER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1302795 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme C... soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment sur les traitements nécessaires à son état de santé et sur les risques encourus dans son pays d'origine ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ainsi que le révèlent les formules stéréotypées employées ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, car, d'une part, il s'est fondé sur des documents qui, eu égard à leur ancienneté et à leur généralité, ne permettent pas utilement de contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui concluait à l'indisponibilité des soins dans son pays, ce qui est confirmé par le fait que les traitements dont elle a besoin ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, d'autre part, elle ne pourra avoir effectivement accès à des soins en République démocratique du Congo et enfin, ces soins ne peuvent pas être suivis dans le pays où elle a subi les traumatismes qui en sont la cause ; le refus de renouvellement du titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle exerce un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015 le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour Mme C... d'avoir joint à sa requête le jugement attaqué ; - Mme C... ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourra accéder effectivement aux soins, une telle condition n'étant plus nécessaire depuis la loi du 16 juin 2011 ; - les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Par une ordonnance du 9 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que Mme C..., née le 14 décembre 1963 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 27 février 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 22 juillet 2010 ; qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré, puis a été renouvelé le 29 août 2012 ; qu'elle a déposé le 7 juin 2013 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision portant refus de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;
- Considérant que par la décision litigieuse du 18 septembre 2013 le préfet de la Côte d'Or a notamment refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions et en fait par l'indication, après avoir rappelé les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles (...) démontre que les maladies courantes, en particulier psychiatriques, sont prises en charge (...) " et que l'intéressée " peut en revanche bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo, son pays d'origine et pourra ainsi y poursuivre les soins dont elle a besoin " ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que, par un avis du 2 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 4 octobre 2013 par le médecin psychiatre qui la suit régulièrement que Mme C... présente un état anxyo dépressif majeur et qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant les médicaments risperdal, lysanxia, stilnox, athymil et dafalgan ;
- Considérant que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents, notamment, un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'Ambassade de France à Kinshasa et " la liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, selon lesquels la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo et que les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République Démocratique du Congo ;
- Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme C... de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France ; qu'en l'espèce, la requérante n'a produit aucun élément pour démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle aurait vécus en République Démocratique du Congo seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, et alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, il n'y a plus lieu d'apprécier l'effectivité de l'accès aux soins de l'étranger dans le pays dont il a la nationalité, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 46 ans ; que si elle fait valoir que son conjoint serait décédé, ainsi que la majeure partie de sa famille et qu'elle n'aurait plus qu'un frère qui vivrait en Afrique du Sud, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, et malgré le fait qu'elle ait régulièrement travaillé en France pendant la période où elle était autorisée à y séjourner, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts poursuivis ; que le préfet de la Côte d'Or n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III." ; que Mme C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant suffisamment motivé, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination de Mme C... qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la requérante est de nationalité congolaise, n'établit pas qu'elle serait menacée en cas de retour dans ce pays et n'établit pas être légalement admissible dans un autre pays, est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si la requérante soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison de la désertion de l'armée, en 2001, par son époux, déclaré décédé depuis lors et de l'engagement en 2004 de son frère dans les troupes rebelles, la réalité et l'actualité de tels risques ne sont pas établies par les pièces du dossier, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d'Or, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY03367 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.