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14LY03819

CETATEXT000031973425 J2_L_2016_01_000001403819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973425.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03819, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY03819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CANS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1404587 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant à tort indiqué qu'il entrait dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, alors que son épouse ne travaillant pas, la condition de ressources n'est pas remplie, si bien qu'il ne peut bénéficier de cette procédure ; le préfet a méconnu tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1976, est entré régulièrement en France le 11 février 2005 ; qu'il a demandé le 28 juin 2013 au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, eu égard à son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif notamment qu'il entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que M. C...relève appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet en première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; que, dès lors que Mme C...dispose d'un certificat de résidence de 10 ans, M.C..., son époux, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial au sens de l'article 6-5 précité, quand bien même son épouse ne remplirait pas les conditions de ressources ou de logement pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement de l'article 6-5 précité, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., dont le père est titulaire d'une carte de résident en qualité de retraité, a épousé en novembre 2011 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont l'un des frères est français et un autre titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que le couple, qui a donné naissance en France le 18 janvier 2013 à un enfant mort né, désire avoir d'autres enfants, mais aurait été contraint, à la suite d'une opération gynécologique subie par Mme C...en avril 2013, à repousser leur projet dans le temps ; que si ces différents éléments attestent des liens de M. C...avec la France, et de sa volonté de fonder une famille, toutefois, M.C..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie, ne justifie pas de la durée de son séjour en France ; qu'il ne justifie pas non plus particulièrement, par les attestations très générales de connaissances qu'il a produites, de son intégration dans la société française ; que M.C..., qui ne fait état d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que la vie du couple se poursuive en Algérie où son épouse a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère encore relativement récent de la vie commune de M. et Mme C...à la date de la décision litigieuse, et alors même que MmeC..., qui ne travaille pas, ne disposerait pas de ressources suffisantes pour pouvoir faire bénéficier son époux d'un regroupement familial, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par elle ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  12. '' '' '' '' 3 N° 14Y03819 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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