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14LY03899

CETATEXT000031973428 J2_L_2016_01_000001403899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973428.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03899, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY03899 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PAQUET M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1403238 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Il soutient qu'il est ressortissant de République démocratique du Congo, entré en France en 2012 ; que le refus de titre est entaché d'un défaut de motivation et procède d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi de l'avis du médecin de cette agence ; que l'avis favorable de ce dernier constituait en soi une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le refus a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il a la qualité d'étranger malade et qu'aucun traitement n'est disponible au Congo ; que le secret médical s'oppose à ce que les pathologies dont il souffre soient révélées ; qu'il n'a pas effectivement accès aux soins ; qu'il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que ses pathologies sont intimement liées à son histoire personnelle dans son pays ; que son droit à une vie privée et familiale normale est méconnu ; que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité du refus de titre, est elle-même illégale ; qu'elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de ce fait, les décisions fixant un délai de trente jours et le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; qu'il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - et les observations de MeB..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) entré en France en 2012, et qui a bénéficié d'un titre de séjour valable du 11 juin au 10 décembre 2012, accordé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  6. Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission au séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 février 2014 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que la durée prévisible de traitement était de 6 mois à compter de la date de cet avis ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou du préfet des circonstances de cette nature au sens des dispositions précitées ; que, à cet égard, l'avis favorable émis par la médecin de l'agence régionale de santé ne saurait constituer, par lui-même, une telle circonstance ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour contesté, qui a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment sur le plan médical, et comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  9. Considérant en troisième lieu, que le moyen, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA les 19 mars et 19 décembre 2013 pour estimer qu'aucune atteinte n'était portée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  11. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  12. Considérant que, comme il a été dit plus haut, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé en particulier que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, a produit des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en RDC, dont il ressort que la plupart des pathologies sont prises en charge dans ce pays et que les médicaments couramment utilisés y sont disponibles ; que M. C...n'apporte pas le moindre élément qui remettrait en cause l'appréciation que le préfet a portée sur sa situation compte tenu des informations dont il disposait, et qui justifierait de l'impossibilité d'être traité dans son pays d'origine et, en particulier, de l'inexistence de médicaments équivalents à ceux dont il bénéficie en France ; que, au demeurant, il ne peut utilement soutenir que, en RDC, il n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, serait constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions rappelées plus haut ; que, par ailleurs, l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; qu'enfin, rien ne permet de dire qu'il ne pourrait voyager sans risques vers son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. C...ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il procéderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
  15. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; que l'obligation de quitter le territoire français ne procède, en l'espèce, d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de M. C... ; Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C..., n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C...affirme que le préfet du Rhône n'a pas tiré les conséquences de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il ne pourra pas poursuivre les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  20. '' '' '' '' 2 N° 14LY03899 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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