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14LY03931

CETATEXT000031973430 J2_L_2016_01_000001403931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973430.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03931, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY03931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RAHMANI M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 13 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1403222 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 13 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient : - que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru obligé d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; qu'elle entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'insuffisance de motivation ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1970 et, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2003 afin d'y rejoindre sa soeur, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 novembre 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, est motivé en droit par le visa de ces stipulations et dispositions ; qu'il est motivé en fait par l'indication, notamment, s'agissant du premier fondement, que l'intéressée ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, s'agissant du deuxième fondement, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses trois frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et, s'agissant du dernier fondement, que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, cette décision satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à produire, au titre des années 2003 et 2004, des attestations de proches et de tiers, établies postérieurement à la décision en litige et dépourvues de caractère probant, Mme B...ne justifie pas que, au 13 novembre 2013, date du refus de séjour en litige, elle résidait de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dépourvue de valeur réglementaire ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B... ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en faisant valoir, en particulier, son intégration dans la société française, sa maîtrise de la langue française et l'aide et le soutien qu'elle apporte à sa soeur, en s'occupant de son fils, et en alléguant que le déshonneur causé par sa fuite du Maroc rend tout retour dans ce pays impossible, Mme B...ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que ces stipulations font obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance, à un ressortissant marocain, d'un titre de séjour en vue d'exercer une activité salariée ; que, dès lors, MmeB..., qui fait valoir qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles portent sur l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
  12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  16. Considérant que MmeB..., née en 1970, a vécu l'essentiel de son existence au Maroc, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français, dans le but déclaré de rejoindre sa soeur Hanane et de s'y maintenir irrégulièrement jusqu'à sa demande de régularisation déposée en 2013 ; qu'à la supposer établie, sa vie commune avec un ressortissant algérien, avait cessé depuis 3 ans à la date du refus de séjour contesté, date à laquelle la requérante était célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa soeur divorcée et de son neveu, né en 2006, serait indispensable à ces derniers ; que Mme B...n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France avant 2005, ni que son insertion au sein de la société française, en particulier sur le plan socioprofessionnel, serait telle qu'elle justifierait son maintien sur le territoire ; qu'enfin, la requérante a conservé des attaches au Maroc, où résident notamment sa mère et trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
  19. Considérant que le préfet du Rhône a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à Mme B..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit plus haut ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  22. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour obliger Mme B...à quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  23. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;
  24. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  25. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel Mme B...pourra être éloignée d'office est motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision est motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité marocaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle possède la nationalité ;
  26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
  27. Considérant, en troisième lieu, que la décision désignant le pays vers lequel Mme B... pourra être renvoyée d'office n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  28. Considérant en quatrième lieu, que Mme B...ne démontre pas l'impossibilité pour elle de mener une vie privée et familiale au Maroc, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans, où elle conserve des attaches familiales en la personne de sa mère et de trois de ses frères et soeurs et où elle n'établit pas être exposée à des risques pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
  29. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de retour, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
  30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  31. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03931 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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