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14LY04097

CETATEXT000031973432 J2_L_2016_01_000001404097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973432.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY04097, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 14LY04097 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP COUDERC - ZOUINE Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office. Par un jugement n° 1403388-1403391, en date du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. et MmeF..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer, dans le mois qui suit la décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - les décisions en litige mentionnent à tort qu'ils auraient deux enfants résidant en Algérie ; leurs deux seuls enfants résident en France et sont de nationalité française ; cette erreur de fait est déterminante dès lors qu'elle a fondé l'examen par le préfet des conséquences de ses décisions sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - cette erreur de fait révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - les décisions ont violé les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; leur entrée régulière n'est pas contestée ; ils ne disposent que d'une pension de retraite de 140 euros en Algérie ; la prise en charge par leur fils était effective avant leur dernière entrée sur le territoire français ; le préfet a fondé son refus sur l'insuffisance des revenus de leur fils qui les héberge ; les premiers juges ont retenu comme référence l'avis d'imposition sur le revenu 2013, qui prend en compte les revenus de l'année 2012, soit une période antérieure à leur entrée en France ; cet examen aurait dû porter sur le niveau de ressources de leur fils à la date de la décision en litige ; l'avis d'impôt sur le revenu 2014 mentionne un revenu annuel pour 2013 fixé à 23 379 euros, soit près de 2 000 euros mensuels ; ainsi, à la date des décisions attaquées, M. B...F...justifiait de revenus suffisants pour les prendre en charge ; le niveau de ressources minimal exigé au titre du regroupement familial est fixé, pour les ressortissants Algériens, à 1 128,70 euros, quelle que soit la composition de la famille ; - les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils justifient de liens particuliers avec la France dès lors que M. F...y a vécu et travaillé de nombreuses années, ce qui lui a permis de bénéficier d'une pension de retraite servie par un organisme français ; que Mme F...est entrée très jeune en France où elle a suivi sa scolarité et où elle a mis au monde ses deux enfants ; les époux ont par ailleurs été titulaires de certificat de résidence d'une durée de cinq années ; ils disposent en outre de nombreuses attaches en France où vivent leurs deux fils français, leurs deux belles-filles, leurs petits enfants français ; M. F...a, par ailleurs, deux soeurs résidant sur le territoire national, dont l'une est de nationalité française ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - les décisions fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et de l'illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et de l'illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance du 3 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015 et non communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014. Mme F...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, - et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour M. et Mme F.... 1. Considérant que M.F..., né le 6 avril 1943, et MmeF..., née le 7 décembre 1951, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 7 février 2013 sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'ils ont sollicité le 3 avril 12013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendants de Français sur le fondement de l'article 7 bis alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par décisions en date du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans au motif que leur fils ne bénéficie pas de ressources suffisantes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont ils ont la nationalité, ou tout autre pays où ils démontreraient être légalement admissibles, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susvisé dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): / (...)
  3. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 3. Considérant que pour refuser aux requérants la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de leur fils M. B... F...qui déclare les prendre en charge ; qu'en appel, M. et Mme F...soutiennent que les premiers juges ont à tort retenu comme référence l'avis d'imposition sur le revenu 2013, qui prend en compte les revenus de l'année 2012, soit une période antérieure à leur entrée en France, alors que cet examen aurait dû porter sur le niveau de ressources de leur fils à la date des décisions en litige ; qu'ils se prévalent de l'avis d'impôt sur le revenu 2014 qui mentionne un revenu annuel pour 2013 de 23 379 euros, pour en conclure qu'à la date des décisions attaquées, M. B...F...justifiait de revenus suffisants pour les prendre en charge ; 4. Considérant que M. et Mme F...soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elles mentionnent à tort qu'ils auraient deux enfants majeurs résidant en Algérie ; que s'ils font valoir que leurs deux seuls enfants résident en France et sont de nationalité française, il ressort de la lecture des fiches d'examen de leur demande de titre de séjour que celles-ci indiquent que les intéressés ont deux enfants majeurs en Algérie ; que le préfet du Rhône a pu, sur le fondement de ces mentions manifestement erronées, considérer que les intéressés, qui ont également fait état de la présence de frères et soeurs dans leur pays d'origine, n'étaient pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie ; que cette erreur qui apparait être de leur fait ne peut être regardée comme révélant un défaut d'examen réel et sérieux par le préfet du Rhône de leur situation personnelle ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...F...a déclaré pour l'année 2013 un revenu annuel de 23 379 euros soit 1948 euros mensuels ; que, toutefois, ce dernier, dont l'épouse n'a pas d'activité, a deux enfants à charge ; que si le second fils des requérants déclare prendre également en charge ses parents, il ressort d'une simple attestation produite par les requérants ainsi que le reconnait leur conseil, que celui-ci n'a perçu au titre de l'année 2012 que 6 642 euros ; que la circonstance que M. B... F... a procédé à deux ordres de virement en Algérie au bénéfice de M. F..., l'un de 4 000 euros le 14 février 2007 et l'autre de 5 000 euros le 17 août 2009, ne permet pas d'établir qu'ils auraient bénéficié d'un soutien financier régulier de la part de leur fils avant leur arrivée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que les requérants perçoivent en outre une pension de 140 euros mensuels, il n'est pas établi que les ressources de leur descendant puissent être regardées comme suffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses deux parents ; qu'ainsi, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que le niveau de ressources minimal exigé au titre du regroupement familial est fixé, pour les ressortissants algériens, à 1 128,70 euros quelle que soit la composition de la famille, le préfet du Rhône en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis
  4. b)de l'accord franco-algérien n'a ni entaché ses décisions d'erreur de droit, ni commis d'erreur d'appréciation ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que si M. et Mme F...établissent que leurs deux enfants, nés respectivement en 1977 et 1979, sont de nationalité française et vivent en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne se sont rendus en dernier lieu en France qu'aux âges respectifs de soixante-neuf ans et soixante-et-un ans, qu'ils n'y résidaient que depuis un an à la date des décisions contestées, et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident notamment, d'après les déclarations recueillies par le préfet à l'occasion du dépôt de leur demande de titre de séjour, plusieurs de leurs frères et soeurs ; que s'ils font valoir qu'ils justifient de liens particuliers avec la France dès lors que M. F...y a vécu et travaillé de nombreuses années, ce qui lui permet de bénéficier d'une pension de retraite servie par un organisme français, et que MmeF..., entrée très jeune en France où elle a suivi sa scolarité, y a mis au monde ses deux enfants, en refusant de leur délivrer un titre de séjour le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises ; que le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. et Mme F...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. et Mme F...à quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ces refus ont été assortis, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire ; Sur les décisions désignant le pays de destination : 13. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ces refus ont été assortis, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de destination ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Anissa F...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier 2016. '' '' '' '' 3 N° 14LY04097 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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