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15LY00028

CETATEXT000031973434 J2_L_2016_01_000001500028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973434.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY00028, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 15LY00028 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PAQUET M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1404783 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2015, puis reportée, par ordonnance du 14 octobre 2015, au 30 octobre

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France le 14 mars 2011 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du conseil général du Rhône ; que par une demande reçue en préfecture le 18 juin 2013 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal aurait omis d'examiner le moyen tiré " d'une inexacte appréciation des faits ", il ressort au contraire des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné de façon détaillée les éléments de la vie privée et familiale que M. C...faisait valoir au soutien de ses moyens tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions contestées :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit depuis le mois de mars 2011 en France, où il a bénéficié d'un placement après du service d'aide sociale à l'enfance ; qu'il soutient n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, où demeurent... ; que s'il allègue avoir " démontré une intégration particulière en France " alors même que " les formations qui lui ont été proposées ne correspondaient pourtant pas à ses désirs ", et produit, en ce sens, divers rapports et attestations de travailleurs sociaux et d'éducateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de poursuites pénales à deux reprises pour des délits de vol avec violences ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, que le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à établir qu'en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'articule aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant, en application des mêmes dispositions, à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  11. '' '' '' '' 3 N° 15LY00028 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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