CETATEXT000031973445 J2_L_2016_01_000001501362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973445.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY01362, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 15LY01362 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP COUDERC - ZOUINE Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1406666 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, présentée pour M.B..., par la SCP Couderc-Zouine, avocats, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il est dans l'impossibilité de voyager, comme cela ressort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bien inséré en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les même motifs ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 18 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 24 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;
- Considérant que, dans son avis du 30 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de vingt-quatre mois dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont l'intéressé est originaire, vers lequel il ne peut pas voyager sans risque ; que, contrairement à cette appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône a estimé que les éléments d'information en sa possession lui permettent de considérer que les capacités sanitaires en République démocratique du Congo sont susceptibles d'offrir à M. B...un traitement approprié à son état de santé ; qu'il ressort toutefois des mentions du refus de titre de séjour litigieux que le préfet ne s'est pas prononcé sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis une appréciation défavorable sur ce point ; que si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical ; que le préfet du Rhône ne fait pas état d'éléments permettant de considérer que l'état de santé de M. B... ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo et ne justifie ainsi pas des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, par ce moyen nouveau en appel, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M.B..., mais implique seulement que le préfet du Rhône procède à un nouvel examen de sa demande ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. /Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. /Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ;
- Considérant que M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406666 du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 24 juillet 2014 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- '' '' '' '' 1 5 N° 15LY01362 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.