CETATEXT000031973451 J2_L_2016_01_000001502205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973451.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY02205, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 15LY02205 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT KOC M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 30 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500578 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 décembre 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
- Considérant que M. A..., de nationalité turque, né le 17 décembre 1977, déclare être entré en France le 15 avril 2011 ; que le 21 février 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 30 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France le 15 avril 2011, a épousé le 1er octobre 2013, au consulat général de Turquie à Lyon, l'une de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; que les intéressés sont les parents de trois enfants nés en France ; que l'aînée, née le 24 novembre 2003, a été reconnue par M. A...le 20 mai 2011 ; que le deuxième, né le 20 décembre 2006, a été reconnu par M. A...le 21 décembre 2006 ; que le dernier de ces enfants est né le 1er février 2012 ; que M. A...a été titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités autrichiennes, portant la mention " étudiant ", valable du 12 mars 2011 au 12 mars 2012 et que ces autorités lui ont délivré un visa Schengen valable du 25 mars au 25 juillet 2011 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la situation de M. A...ne révèle aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une carte de séjour temporaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 15LY02205 335 Étrangers.