CETATEXT000031973464 J2_L_2016_01_000001502783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973464.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY02783, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 15LY02783 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BOUILLET Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et les décisions du 23 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes et prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1506825 du 31 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 juillet 2015 du préfet du Rhône et rejeté le surplus de la demande de M.D.... Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY02783 le 7 août 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions du 23 juillet 2015. Le préfet du Rhône soutient que : - en décidant de remettre M. D...aux autorités lituaniennes il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en effet, d'une part, il n'avait pas été informé de l'état de santé du requérant avant que celui-ci ne saisisse le tribunal, d'autre part, le traitement et le suivi de l'intéressé sont possibles en Lituanie ; il appartenait à l'intéressé d'apporter la preuve de ce qu'il avait informé avant la décision litigieuse le préfet de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, M.D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. D...soutient que c'est à bon droit, eu égard à la pathologie dont il est atteint, que le tribunal a annulé les décisions litigieuses en retenant la violation de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 3 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2015. Par ordonnance du 25 septembre 2015, l'instruction a été rouverte. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015. II - Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY02784 le 7 août 2015, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1506825 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon. Le préfet du Rhône soutient que : - le moyen qu'il présente en appel est sérieux ; - le jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables puisque en matière de remise l'exécution est subordonnée à un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, M.D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. D...soutient que : - le moyen du préfet n'est pas sérieux ; - le préfet ne justifie pas de conséquences difficilement réparables. Par ordonnance du 3 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2015. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., né en 1984, de nationalité tadjike, est entré en France le 11 novembre 2014, muni d'un visa délivré par les autorités lituaniennes, afin d'y solliciter l'asile ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes et prononcé son assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé ses décisions, et demande qu'il soit sursis à exécuter sur ce jugement ; 2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 3. Considérant que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 doit intervenir, en vertu de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 du règlement ; qu'en cas de mesure de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de la décision de transfert, le recours introduit sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'arrêté ordonnant la remise du demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande, qui a par lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement ; que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, comme c'est le cas en l'espèce, le délai prévu à l'article 29 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ; Sur la requête n° 15LY02783 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. " ; qu'aux termes de l'article 51 de la charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. " ; 5. Considérant que pour annuler la décision ordonnant la remise aux autorités lituaniennes de M.D..., atteint d'une insuffisance rénal chronique terminale, nécessitant deux séances hebdomadaires d'hémodialyse et un traitement médicamenteux, dont le défaut serait, selon un certificat médical établi le 22 avril 2015, susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avec risque de décès, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu que, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités lituaniennes avaient été informées par le service instructeur de l'état de santé de M.D..., ce qui permettrait d'assurer la continuité de la prise en charge médicale de ce patient entre la France et la Lituanie, cette décision méconnaissait l'article 35 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant, toutefois, que les articles 31 et 32 du règlement 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, dont M. D...s'était également prévalu devant le tribunal, mettent en oeuvre l'article 35 de la Charte en cas de remise et ont spécifiquement prévu une procédure permettant de s'assurer, dans ce type de situation, que l'Etat membre procédant au transfert du ressortissant étranger communique à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande les données à caractère personnel le concernant afin de s'assurer que l'Etat membre responsable soit en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels ; que ces articles, relatifs aux modalités d'exécution du transfert de la personne qui fait l'objet d'une décision de remise, prévoient qu'une fois la décision prise les données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert et renvoient notamment au point 9 de l'article 34, relatif au partage d'information, qui prévoit que le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement ; qu'ainsi, d'une part, l'absence de transmission de données relatives à l'état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision de remise et, d'autre part, le respect de ces dispositions est sanctionné par une procédure spécifique ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision contestée de remise aux autorités lituaniennes, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour prononçant l'assignation à résidence de M. D...au motif que l'Etat français, qui n'aurait pas transmis les informations relatives à son état de santé, aurait méconnu l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que le règlement 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, conformément aux droits énoncés à l'article 35 de la charte des droits fondamentaux, a prévu les modalités selon lesquelles ces informations sont, après que la décision de remise a été prise, transmises entre Etats membres et a prévu un recours spécifique permettant au demandeur d'asile de contester les modalités selon lesquelles ces informations sont échangées ainsi que leur teneur, et alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. D...avait porté à la connaissance du préfet du Rhône ces informations ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative, à l'encontre de ces deux décisions ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la remise aux autorités lituaniennes : 8. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. A...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, lequel est titulaire d'une délégation à effet de signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, sauf diverses exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les droits des étrangers, que lui a accordé le préfet du Rhône par un arrêté n° 2015082-0010 du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que par suite M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.