CETATEXT000031973472 J2_L_2016_01_000001502865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973472.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY02865, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY02865 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BLANC M. Xavier FAESSEL Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Par un jugement du 23 juillet 20015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Blanc, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502684 du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - qu'il dispose de ressources lui permettant d'assurer son entretien ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 le rapport de M. Faessel, président ; 1. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'intéressé n'établit pas effectivement disposer de ressources suffisantes pour assurer son entretien, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 janvier 2016. '' '' '' '' N° 15LY02865 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.