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15LY02898

CETATEXT000031973476 J2_L_2016_01_000001502898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973476.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY02898, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY02898 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BEY M. Xavier FAESSEL Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...H...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 3 février 2015 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 160 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, présentée pour M. G... D...et Mme F... E...épouseD..., domiciliées chez M. B...C..., 95 rue Léon Blum à Villeurbanne

(69100), par Me A... ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1502353-1502361 du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 février 2015 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 160 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en négligeant le fait que leurs attaches sont en France ; - que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que les stipulations de l'article 3-1 des droits de l'enfant ont été méconnues ; - que l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour emporte celle des mesures subséquentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du 14 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon accordant à M. et Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 le rapport de M. Faessel ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ni M. D...ni son épouse ne sont de nationalité française ; que par suite ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir, ainsi pourtant qu'ils le font, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que : " La décision prise par Monsieur le préfet du Rhône à l'encontre du couple D...revient donc directement à porter atteinte aux droit de cet enfant. ", pour souligner plus loin, de manière contradictoire, que lesdites décisions " portent indirectement atteinte aux intérêts de l'enfant ", au motif inintelligible que cet enfant serait séparé de l'un de ses parents en cas d'exécution des arrêtés contestés, alors au contraire que le préfet a pris la même décision d'éloignement à l'égard de chacun des conjoints et qu'au surplus l'enfant dont s'agit n'était pas né à la date à laquelle ces mesures ont été arrêtées, les requérants n'établissent pas que lesdits arrêtés méconnaitraient l'intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée du 26 janvier 1990 ;
  3. Considérant que pour le surplus de leur requête, M. et Mme D...invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation des intéressés, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés, de ce que l'illégalité alléguée à tort des refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
  4. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. et Mme D... tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D..., à Mme F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 janvier
  5. '' '' '' '' 2 N° 15LY02898 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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