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15LY03416

CETATEXT000031973478 J2_L_2016_01_000001503416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/34/CETATEXT000031973478.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2016, 15LY03416, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de LYON 15LY03416 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP BERNARD PETIT ET NATHALIE GROSJEAN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... AL..., M. W... Z..., Mme AI...AK..., Mme AE...G..., Mme AJ... AM..., M. T... A...AO..., Mme N...AD..., M. P... AD..., M. Y... Q..., M. E... S..., Mme AH...R..., Mme J...H..., M. AA... AP..., M. F... M..., M. T... AF..., Mme AN...B..., M. V... AB..., M. X... D..., Mme C...AG..., Mme K...U..., M. L... AC..., l'union locale des syndicats CGT du pays d'Avignon, le syndicat local de la métallurgie de Lille et environs, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le syndicat CFE CGC de la métallurgie de Provence Côte d'Azur et le syndicat FO de l'UES Delta Security Solutions ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 2 juin 2015 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a procédé à l'homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale (UES) Delta Security Solutions. Par un jugement n° 1505700 du 22 septembre 2015, le tribunal Administratif de Lyon, après avoir pris acte du désistement de M. Y...Q..., a rejeté la demande présentée par les autres demandeurs. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, présentée pour M. I... AL..., M. W... Z..., Mme AI...AK..., Mme AE...G..., Mme AJ... AM..., M. T... A...AO..., Mme N...AD..., M. P... AD..., M. E... S..., Mme AH...R..., Mme J...H..., M. AA... AP..., M. F... M..., M. T... AF..., Mme AN...B..., M. V... AB..., M. X... D..., Mme C...AG..., Mme K...U..., M. L... AC..., l'union locale des syndicats CGT du pays d'Avignon, le syndicat local de la métallurgie de Lille et environs, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le syndicat CFE CGC de la métallurgie de Provence Côte d'Azur et le syndicat FO de l'UES Delta Security Solutions, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation ; 2°) d'annuler cette décision d'homologation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et solidairement aux sociétés composant l'UES Delta une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'employeur pouvait unilatéralement circonscrire l'examen par le comité d'entreprise des difficultés économiques alléguées à un cadre autolimité par lui, soit le territoire national ; qu'il appartient à l'administration et au juge administratif de vérifier le secteur d'activité retenu par l'employeur ; que les éléments exposés par l'UES au comité d'entreprise ne justifient pas de limiter le secteur d'activité au seul territoire français ; que l'UES a fourni au comité d'entreprise une information insuffisante pour lui permettre d'apprécier la menace qui pèserait sur la compétitivité du secteur d'activité Fire et Security ; - le document unilatéral homologué par le direccte a fixé un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements au niveau de chacune des sociétés prise séparément et non au niveau de l'unité économique et sociale laquelle constitue une entreprise au sens du code du travail ; - les mesures du plan de sauvegarde sont insuffisantes au regard des moyens du groupe auquel appartiennent les six sociétés de l'UES Delta Security Solutions, compte tenu des efforts insuffisants de formation réalisés par l'UES, des capacités financières importantes du groupe, et de ce qu'une obligation de résultat pèse sur ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, présenté pour les sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS, composant l'UES Delta Security, il est demandé à la Cour : - de conclure au rejet de la requête ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés composant l'UES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - comme l'a jugé le tribunal, il n'appartient pas à l'administration et au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé des informations transmises quant aux difficultés économiques et ainsi sur le choix retenu pour le périmètre d'examen du secteur d'activité ; qu'en outre, le comité d'entreprise, assisté d'un expert, a été suffisamment informé au cours de la seconde procédure des raisons économiques du projet de licenciement ; que la position du tribunal est conforme à la position des juges administratifs et ne saurait méconnaître des textes et engagements internationaux ; que les informations transmises à l'expert lui ont permis d'établir un rapport, celui établi lors de la seconde procédure a été pris en compte par l'UES, aucune injonction n'a été prononcée au cours de cette seconde procédure ; que les informations qui y ont été communiquées concernant le projet de réorganisation ont été suffisantes, faisant une présentation extensive de l'UES Delta au sein du groupe UTC et comportait tous les éléments concernant la situation du secteur d'activité retenu par la direction et en tout état de cause comportait une présentation détaillée du groupe UTC, de la division UTC Bis et de l'unité d'affaires Fire et Security avec des informations financières et économiques précises, ainsi que sur les motifs de la délimitation du secteur d'activité ; que l'expert a notamment pu donner son avis dans son second rapport sur la compétitivité de cette unité d'affaire et le secteur d'activité retenu ; - le périmètre de pondération des critères d'ordre de licenciement doit être effectué conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail au niveau de l'entreprise, et donc au niveau de chacune des sociétés de l'UES qui est l'employeur des salariés et non au niveau de cette dernière qui est une notion distincte de celle de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, l'application des critères au niveau de chaque entreprise composant l'UES respecte le principe d'objectivité que sous tend l'application des critères d'ordre ; - les mesures du plan sont suffisantes au regard des moyens du groupe ; que l'UES n'a pas été défaillante au regard de sa politique de formation préalablement au PSE ; que le budget alloué pour le PSE est élevé et finance des mesures d'accompagnement destinées à limiter le nombre de licenciements contraints, le reclassement interne et externe qui ont été améliorées au cours de la procédure, lesquelles ont été regardées comme suffisantes par l'administration ; que ces mesures ne sont pas financées par l'Etat et sont efficaces ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas à contrôler le choix du motif économique ni la pertinence du périmètre d'appréciation de ce motif ; qu'elle a vérifié que le comité d'entreprise a disposé d'informations suffisantes sur le périmètre d'appréciation du motif économique ; - le critère d'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de chacune des sociétés, l'UES n'étant pas l'employeur des salariés et le périmètre d'appréciation étant l'entreprise ; qu'en outre l'employeur peut définir un périmètre différent de celui de l'entreprise si l'UES venait à être regardée, comme le prétendent les requérants, comme étant une entreprise ; que le PSE pouvait restreindre le champ de l'application des critères compte tenu de ce que seules 5 sociétés sur 6 étaient concernées par la restructuration ; qu'enfin, les critères retenus et leur pondération sont identiques pour l'ensemble des entités ; - les mesures prévues au PSE sont suffisantes au regard des moyens du groupe ; que l'administration a notamment pris en compte la situation du groupe UTC, la recherche de reclassement interne au sein des sociétés de l'UES ainsi qu'au sein des sociétés du groupe en France et à l'étranger, la mise en place d'un plan de formation en 2014 avant le PSE, les réponses favorables apportées par l'UES à ses observations pour améliorer les mesures prévues au PSE, les autres mesures destinées à favoriser le reclassement externe, les mesures prises en faveur des travailleurs handicapés ou affectés de restrictions d'aptitude, la problématique des salariés plus âgés dont l'accompagnement a été amélioré. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2016, M. AL...et autres concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que l'UES avait admis précédemment que faute d'accord, les critères d'ordre s'apprécieraient au niveau national ; que la décision de l'inspectrice du travail du 19 novembre 2015 refusant l'autorisation de licencier Mme N...AD...pour raison économique a été motivée par un périmètre de secteur d'activité trop restreint et par des mesures de reclassement insuffisantes démontrant le caractère insuffisant du plan sur ce point. Par ordonnance en date du 3 décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, les sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS, composant l'UES Delta Security, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures sauf à ce que la cour prenne acte du désistement de M.AP..., par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre que : - par un mémoire du 4 décembre 2015, M. AP...s'est désisté de son appel ; - les critères de licenciement doivent être appréciés au niveau de l'entreprise comme l'a jugé le CE dans sa décision du 7 décembre 2015, laquelle notion se confond avec la notion d'employeur et non avec celle d'UES ; - il n'appartient pas à la cour d'apprécier le motif économique ; que le comité d'entreprise a été suffisamment informé sur ce point et que la décision de l'inspectrice du travail n'est pas définitive et n'a pas examiné le motif économique sous l'angle de la sauvegarde de la compétitivité économique ; - concernant l'insuffisance du PSE, les requérants confondent les mesures de reclassement prévues dans le PSE, dont il est justifié qu'elles sont suffisantes, et l'obligation individuelle de reclassement. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'engagement pris par l'UES sur le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciements dans le cadre de la première procédure qui a été abandonnée n'avait plus lieu à s'appliquer au titre de la nouvelle procédure ; que la décision de l'inspectrice du travail est sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation ; que la direccte n'a pas à vérifier la réalité du motif économique dans le cadre du PSE contrairement à l'inspectrice du travail lors d'une demande d'autorisation de licenciement ; que l'inspectrice du travail n'a nullement mis en cause les mesures de reclassement contenues dans le plan. Par un acte en date du 4 décembre 2015 produit par les sociétés défenderesses, enregistré le 15 décembre 2015 au greffe de la Cour, M. AP...déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Blindauer, avocat de M. AL...et autres, de Mme O..., inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes, et de Me Dupont, avocat des sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS.

  1. Considérant qu'il est constant que l'unité économique et sociale (UES) Delta est composée de six personnes morales, soit les sociétés Delta Security Solutions Holding SAS, Delta Security Solutions SA, Delta télésurveillance TSL SAS, Vigitel Surveillance services SARL, Delta télésurveillance TSC SAS et Delta Securflam SAS ; que cette UES couvre trois domaines d'activité que sont la sécurité électronique, la détection incendie et l'extinction automatique, et le matériel incendie ; que ces sociétés appartiennent au groupe international UTC lequel a son siège aux Etats-Unis et sont rattachées à l'unité d'affaire " Fire et Security " et à la zone géographique Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) de la division " Building and industrial systems" (BIS) de ce groupe ; que l'UES a présenté en juillet 2014 un premier projet de réorganisation destiné à sauvegarder la compétitivité de ces entreprises et assorti de mesures de licenciement économique collectif affectant cinq de ces six sociétés de l'UES Delta ; que ce premier projet n'a toutefois pas été mené à terme ; que, le 31 décembre 2014, I'UES Delta a informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) qu'elle décidait de reprendre la procédure à son début ; que l'UES Delta a alors engagé une seconde procédure de licenciement économique collectif le 5 janvier 2015, la DIRECCTE de Rhône-Alpes ayant été finalement désignée le 9 avril 2015 par le ministre en qualité d'autorité compétente pour instruire ce dossier ; que le nouveau projet portait également sur une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de ces entreprises et comportait des licenciements collectifs pour motif économique, avec la suppression de 66 postes, la création de 6 postes et la modification de 13 contrats de travail au sein des sociétés de l'UES à l'exception de Delta Securflam SAS ; que la négociation d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur la réorganisation envisagée n'ayant pu aboutir, la direction de l'UES a mis en oeuvre la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre d'un document unilatéral élaboré par ses soins ; qu'après que ces différentes institutions représentatives ont émis leur avis les 30 avril et 4 mai 2015, l'UES Delta a, le 7 mai 2015, déposé auprès de l'administration une demande en forme dématérialisée, complétée le 13 mai 2015, d'homologation du document unilatéral portant Plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par décision du 2 juin 2015, le DIRECCTE Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral ; que, M.AL..., ainsi que vingt autres salariés et cinq organisations syndicales relèvent appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation ;
  2. Considérant que le désistement de ses conclusions d'appel formulé par M. AP... dans son courrier du 4 décembre 2015 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise, et qu'à défaut d'accord il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1233-28 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose dans sa rédaction alors en vigueur, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) " ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2323-15 dans sa rédaction alors vigueur, dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;
  6. Considérant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité ; que toutefois, d'une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'employeur qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent aussi les requérants, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation du PSE par l'administration ; qu'en effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de la note d'information sur le projet de réorganisation des activités économiques de sécurité électronique et détection incendie au sein de l'UES Delta examinée lors de la réunion du 4 mai 2015 par le comité d'entreprise, des procès-verbaux des réunions des institutions représentatives portant sur le second projet de réorganisation établi à partir de janvier 2015, et du rapport de synthèse établi par l'expert comptable désigné par ce comité d'entreprise, que le motif économique du projet de licenciement de l'UES Delta reposait sur la sauvegarde de la compétitivité des entreprises de l'UES relevant d'un secteur d'activité qui correspondait aux activités de sécurité électronique et de détection incendie au niveau du territoire français ; que si, à la suite d'une demande qui avait été adressée en ce sens par la Direccte PACA lors du premier projet de réorganisation ensuite abandonné, l'UES a fourni au comité d'entreprise, lors de la nouvelle procédure ayant conduit à la décision litigieuse d'homologation, notamment dans la note d'information sur le projet de réorganisation, des éléments d'information concernant la situation économique du groupe UTC, de la division BIS et de l'unité d'affaire " Fire et Security " au niveau mondial ainsi que pour le secteur géographique EMEA, elle n'a cependant pas modifié le périmètre du secteur d'activité limité au territoire français qu'elle avait retenu dans son projet de réorganisation ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes documents, notamment de cette note d'information et du rapport de synthèse de l'expert-comptable consulté par le comité d'entreprise, que l'UES a suffisamment informé les membres du comité d'entreprise, ainsi que ledit expert comptable, des raisons pour lesquelles le secteur économique d'activité concerné par le projet de réorganisation avait été ainsi déterminé, les représentants des salariés au comité d'entreprise ayant d'ailleurs été en mesure de contester, à l'occasion de la procédure de consultation, le choix qui avait été fait par les entreprises de limiter le secteur d'activité au seul territoire français ; qu'en outre, la circonstance que l'UES n'a pas donné au comité d'entreprise et à l'expert comptable d'informations plus précises sur un secteur d'activité différent, en l'occurrence l'ensemble du secteur d'activité de " l'unité d'affaire Fire et Security ", quand bien même celui retenu par l'employeur pourrait n'être pas pertinent au plan économique, ne saurait entacher d'irrégularité la consultation du comité d'entreprise ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité d'entreprise, ainsi que l'expert comptable, n'auraient pas été en mesure d'émettre un avis éclairé sur la situation économique du secteur d'activité dont relève l'UES en raison d'une insuffisante actualisation des informations communiquées par cette dernière ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'UES n'a pas respecté la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise doit être écarté ; En ce qui concerne le respect des critères d'ordre de licenciement :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision contestée devant les juges du fond : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article " ; que, sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-
  11. / Il peut également porter sur (...) / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ", et qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1°) à 5°) de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative applicable à la date de la décision litigieuse ne permettait de déroger à la règle mentionnée au point 9 ci-dessus ;
  12. Considérant que, selon les stipulations de l'accord conclu le 16 novembre 2010 entre les organisations syndicales et les sociétés Delta Security Solutions Holding SAS, Delta Security Solutions SA, Delta télésurveillance TSL SAS, Vigitel Surveillance services SARL, Delta télésurveillance TSC SAS et Delta Securflam SAS, ces dernières ont constitué une UES Delta pour ce qui concerne le comité d'entreprise, les délégués du personnel, délégués syndicaux et toute autre instance représentative, après avoir relevé l'existence d'une complémentarité des activités des six sociétés participant à une seule logique économique et sociale, alors même que chacune des sociétés présentait une spécificité professionnelle ; que cet accord a en revanche relevé l'absence d'interchangeabilité du personnel entre les sociétés ; que toutefois, alors même que le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré en tenant compte des effectifs et du nombre de licenciements appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, l'UES Delta, qui ne dispose pas de la personnalité morale, ne peut être regardée comme étant elle même l'employeur, cette fonction ne pouvant être assumée que par chacune des société avec laquelle les salariés sont liés par un contrat de travail ; que cette unité économique et sociale ne peut dès lors être assimilée à l'entreprise au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'allèguent les requérants, si la directrice des ressources humaines de l'UES avait précédemment indiqué lors d'une réunion du comité d'entreprise relative à l'examen du premier projet de licenciement économique, qu'en l'absence d'accord majoritaire, les critères d'ordre de licenciement seraient appliqués au niveau national, cette déclaration ne peut être comprise comme constituant un engagement, de la part de l'UES, de déterminer l'ordre de licenciement à son niveau propre, alors d'ailleurs que ce premier projet a été abandonné et que l'UES a présenté un nouveau projet, entièrement distinct de la procédure antérieurement engagée ; qu'ainsi, et comme l'exposent le ministre et les sociétés intéressées, les critères d'ordre de licenciement ont pu être légalement définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux au niveau de chacune des cinq sociétés concernées par le projet de réorganisation, sur les six qui composent l'UES Delta, ces sociétés constituant chacune, pour ses salariés, l'employeur et l'entreprise au sens des dispositions précitées du code du travail ;
  13. Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse est illégale au motif que le document unilatéral dont elle a prononcé l'homologation fixait un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'unité économique et sociale ; En ce qui concerne les mesures de reclassement :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi qui l'accompagne, en s'assurant particulièrement du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune d'elles, de sa contribution aux objectifs de maintien de l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs, ce compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale ainsi que le groupe auquel elles appartiennent ;
  16. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer de ce que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est effectivement de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
  17. Considérant, que les requérants soutiennent que les mesures de reclassement et de formation prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes et que l'allocation temporaire dégressive est " outrancièrement temporaire et régressive " au regard notamment de la faiblesse, selon eux, des efforts de formation précédemment réalisés par l'UES, ainsi que des moyens et des capacités financières importantes du groupe auquel appartiennent les sociétés ;
  18. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le budget global prévu pour le plan de sauvegarde de l'emploi s'élève à un montant total de 4,3 millions d'euros pour un budget moyen de 65 151 euros par salarié concerné, non comptées les indemnités supplémentaires à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu, concernant le reclassement, des mesures de reclassement interne aux entreprises de l'UES Delta et au sein du groupe y compris à l'étranger, qui ont permis d'identifier 178 postes disponibles en France dont 70 à pourvoir au sein de l'UES, et 701 postes à l'étranger ; que ce même plan a prévu, au titre de ces mesures de reclassement interne, des aides incitatives comprenant notamment une période d'adaptation en cas de changement de métier et/ou de lieu géographique, des aides financières pour l'installation et des déplacements de reconnaissance sur place en fonction de l'éloignement du nouveau poste, des indemnités d'hébergement temporaire pendant la période d'adaptation, des indemnités de déménagement en fonction de l'éloignement du nouveau poste ainsi que des indemnités de frais de double résidence, une assistance de reclassement du conjoint avec l'assistance de l'espace mobilité emploi ainsi qu'une prise en charge des frais de scolarité des enfants variant selon la situation de l'enfant ; que, ce plan a aussi prévu la mise en place d'une cellule centrale interne de reclassement au sein du groupe UTC en France, composée notamment des responsables des ressources humaines de Bis France devant identifier et analyser les profils des salariés concernés et rechercher des postes de reclassement, deux responsables ressources humaines étant dédiés à cette cellule ; qu'en outre, ce plan a prévu une indemnité différentielle de rémunération ainsi que des aides à la formation ; que ce plan met encore en oeuvre des mesures afin de faciliter le reclassement externe des salariés notamment en prévoyant la mise en place d'un espace mobilité emploi afin d'accompagner individuellement chaque salarié, l'octroi d'un congé de reclassement rémunéré d'une durée de 12 à 18 mois selon l'âge du salarié, la prise en charge de frais de déplacement pour la recherche de reclassement et la reconnaissance éventuelle de l'offre d'emploi proposée et, comme pour le reclassement interne, des indemnités et une assistance pour l'installation, le déménagement, et la famille, ainsi qu'une aide à la formation, l'attribution d'une allocation temporaire dégressive, outre des aides financières à la création d'entreprise, à l'incitation au recrutement rapide et au reclassement rapide, ainsi que l'application de la règle de la mobilité volontaire sécurisée ; que ce plan a aussi prévu, pour l'ensemble des salariés, des mesures d'accompagnement particulier telles qu'une cellule d'écoute opérationnelle fournissant un appui psychologique aux salariés ou encore un point d'information-conseil pour accompagner les salariés tout au long de la procédure ;
  19. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'UES a pris en compte dans son PSE les observations formulées par l'administration dans son courrier du 17 avril 2015 et a amélioré ainsi son plan initial, en prévoyant le cumul des aides à la création d'entreprise avec celles destinées à la formation, en étendant les cas de report du terme du congé de reclassement, en augmentant l'allocation versée pendant le congé de reclassement ainsi que la durée, de 12 à 18 mois, de versement de l'allocation temporaire dégressive, en faisant passer la participation au financement du projet de création ou de reprise d'entreprise de 10 000 à 15 000 euros, en accordant une mesure d'incitation financière supplémentaire d'aide à l'embauche pour les salariés les plus fragiles, et en prévoyant, en matière de formation, la sollicitation de la commission de suivi en cas de demandes de formation allant au-delà des plafonds prévus ;
  20. Considérant par ailleurs que, si les requérants font état, en se prévalant notamment de procès-verbaux du comité d'entreprise, de ce que les efforts de formation réalisés par l'UES dans le passé étaient insuffisants, tout comme le seraient selon eux les mesures de formation contenues dans le plan, il ressort des pièces du dossier que, comme l'indiquent le plan de sauvegarde de l'emploi et la décision d'homologation litigieuse, l'UES avait mis en place en 2014 un programme de formation à destination des commerciaux et des chargés de clientèle ; qu'il ressort en outre des bilans des plans de formation produits par l'UES, que le plan de formation de l'année 2014 a concerné l'ensemble des sociétés de l'UES, que le coût de ces formations s'est élevé à 795 332 euros, que 79 % des effectifs, soit 861 salariés, ont suivi des formations, que si seul 1 % des formations avait pour objet un développement de compétence, les formations suivies étaient à hauteur de 99 % des formations d'adaptation et de maintien de compétence, et que l'ensemble des catégories de salariés visés par le plan ont bénéficié de ces formations, notamment les commerciaux, le personnel administratif, les opérateurs et les techniciens ; que les sommes consacrées à l'exécution du plan de formation réalisé en 2013 ont été supérieures au budget prévisionnel et que ce plan a concerné près de 87 % des salariés de l'UES ; que, par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le plan de sauvegarde de l'emploi a notamment prévu des aides à la formation consistant, dans le cadre du reclassement interne notamment au sein du groupe UTC, à accorder un budget en temps de formation de 250 heures par salarié, ce budget étant mutualisé, ce plafond de 250 heures pouvant être ainsi dépassé sur autorisation conjointe de la direction et de la commission de suivi, comme le demandait l'administration, et en matière de reclassement externe, en une aide financière pour une formation d'adaptation de 5 000 euros par salarié, et de 9 000 euros pour une formation qualifiante ou diplômante, ce budget étant également mutualisé et pouvant se cumuler avec d'autres aides à la formation, les frais d'hébergement, d'inscription, de transport et de restauration étant aussi pris en charge par la société ;
  21. Considérant enfin, que la circonstance que, par une décision du 19 novembre 2015, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme N...AD...en retenant que la réalité du motif économique n'était pas établie et que l'effort de reclassement consenti pour cette salariée était insuffisant, n'est pas de nature, par elle-même, à démontrer le caractère insuffisant des mesures d'adaptation ainsi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
  22. Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sauraient soutenir que les mesures d'accompagnement, de reclassement et les efforts de formation et d'adaptation prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi prenant en compte les observations formulées par la direccte afin de permettre le reclassement effectif des salariés conformément aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, sont insuffisants au regard des besoins des salariés et des moyens dont disposent l'entreprise, l'UES et le groupe ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, pour ce motif, procéder à l'homologation de ce document unilatéral, doit dès lors être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL...et les autres requérants qui ont maintenu leurs conclusions d'appel ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS, composant l'UES Delta Security, présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M.AP.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. AL..., M.Z..., Mme AK..., Mme G..., MmeAM..., M. A... AO..., Mme AD..., M. AD..., M. S..., Mme R..., Mme H..., M. M..., M. AF..., Mme B..., M. AB..., M. D..., Mme AG..., Mme U..., M. AC..., l'union locale des syndicats CGT du pays d'Avignon, le syndicat local de la métallurgie de Lille et environs, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le syndicat CFE CGC de la métallurgie de Provence Côte d'Azur et le syndicat FO de l'UES Delta Security Solutions, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS, composant l'UES Delta Security, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... AL..., à M. W... Z..., à Mme AI...AK..., à Mme AE...G..., à Mme AJ... AM..., à M. T... A...AO..., à Mme N...AD..., à M. P... AD..., à M. E... S..., à Mme AH...R..., à Mme J...H..., à M. AA... AP..., à M. F... M..., à M. T... AF..., à Mme AN...B..., à M. V... AB..., à M. X... D..., à Mme C...AG..., à Mme K...U..., à M. L... AC..., à l'union locale des syndicats CGT du pays d'Avignon, au syndicat local de la métallurgie de Lille et environs, à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, au syndicat CFE CGC de la métallurgie de Provence Côte d'Azur, au syndicat FO de l'UES Delta Security Solutions, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, aux sociétés Delta Security Holding SA, Delta Security Solutions SA (D2S), Delta Télésurveillance TSL SAS (TSL), Vigitel Télésurveillance Services Sarl (VTS), Delta Télésurveillance TSC SAS (TSC), et Delta Securflam SAS, composant l'UES Delta Security. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  24. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY03416 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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