CETATEXT000031973534 J3_L_2016_01_000001502256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973534.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02256, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02256 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CANADAS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des arrêtés du 3 mai 2015 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1502123 du 6 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 6 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au profit de son avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeD..., de nationalité équato-guinéenne, est née le 23 juin 1983 et réside en Espagne. Le 3 mai 2015, elle a été interpellée à la frontière franco-espagnole, au Perthus, et a été placée en garde à vue. Ce même jour, par deux arrêtés, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative. Mme D...relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par Mme D... et notamment celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués et de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, aurait entaché son jugement d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. A...C..., sous-préfet de Céret, qui par arrêté du 2 mars 2015 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 19 des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet des Pyrénées-Orientales délégation pour signer, lors des permanences qu'il assure, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ressort du tableau de permanence des membres du corps préfectoral des Pyrénées-Orientales que M. C...était le sous-préfet de permanence, le dimanche 3 mai 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire : 4. En premier lieu, la mesure d'éloignement vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle précise qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour valide et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à son éloignement dans la mesure où l'intéressée ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune adresse fixe et stable sur le territoire national et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français et espagnol en situation irrégulière. Elle indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, qu'elle n'a pas d'attaches personnelles et familiales en France et qu'elle ne démontre pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cette décision qui comporte notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments concernant sa vie privée et familiale, a suffisamment été motivée en fait et en droit. 5. En second lieu, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Mme D...fait valoir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû vérifier s'il était possible de prononcer sa réadmission en Espagne avant de décider son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité. Il ressort des procès-verbaux de l'audition de Mme D... par les services de police le 3 mai 2015, ainsi que de l'audience du 6 mai 2015, que cette dernière n'a pas demandé à être éloignée vers l'Espagne, pays dans lequel elle a déclaré résider depuis 2008. Le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait donc pas à examiner s'il y avait lieu de décider de la reconduire en priorité vers l'Espagne ou de la réadmettre dans cet Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.