← France

15BX02257

CETATEXT000031973536 J3_L_2016_01_000001502257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973536.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02257, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02257 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CANADAS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 29 avril 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a décidé de le maintenir dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par un jugement n° 1502081 du 4 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., né le 17 mai 1972, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 décembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, sans entreprendre de démarches afin de régulariser sa situation. Il a été interpellé par la police le 29 avril
  2. Par arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et par décision du même jour, l'a placé en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
  3. La circonstance que la mesure d'éloignement a été exécutée le 7 mai 2015 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de M. B...dirigé contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle relève notamment que M. B...n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu'il se maintient illégalement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son arrivée récente sur le territoire français, du fait qu'il n'apporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il peut reconstituer la cellule familiale avec sa femme ressortissante algérienne sans titre de séjour sur le territoire français et ses enfants ressortissants algériens également. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  7. M. B...soutient qu'il habite en France avec son épouse et leurs quatre enfants, que les enfants sont scolarisés et que leur fille Malek rencontre de graves problèmes de santé et doit subir une opération chirurgicale en octobre
  8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M.B..., qui est, ainsi que ses enfants de nationalité algérienne, séjourne en France dans des conditions irrégulières. M. B...n'établit pas que les problèmes de santé de sa fille seraient d'une exceptionnelle gravité. Qu'étant de même nationalité que son épouse, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, qu'il a quitté très récemment à l'âge de quarante-deux ans. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....
  9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. et Mme B...peuvent reconstituer la cellule familiale en Algérie, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire et aurait ainsi commis une erreur de droit.
  11. M. B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait, par suite, dans le champ d'application du b) du 3° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il n'a pas dissimulé son identité et justifie d'un lieu de résidence effective, il ressort des pièces du dossier que M. B...a mentionné trois adresses différentes. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays, vu notamment l'absence de demande à ce titre. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  13. En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  15. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du même jour obligeant M. B...à quitter le territoire français. Elle relève notamment que le requérant a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il ne dispose pas de ressources licites, qu'il a manifestement détourné la procédure d'obtention d'un visa de court séjour afin de s'installer durablement sur le territoire français, qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu'il ne peut bénéficier d'une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
  16. Si M. B...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaîtrait le principe de proportionnalité institué par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée notamment aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B...ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive.
  17. Compte tenu de ce que M. B...a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ne dispose pas de ressources licites et a mentionné trois adresses différentes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  19. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 N° 15BX02257 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.