CETATEXT000031973538 J3_L_2016_01_000001502517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973538.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02517, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02517 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO T & L AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500922 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 25 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., né le 16 mars 1982, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 25 juillet 2009, sous le couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par le consulat du Benelux à Casablanca. Le 16 juin 2011, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 3 février
- Le 8 juillet 2013, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de la circulaire du 28 novembre
- Par arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute- Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Il relève notamment, d'une part, que la naissance du fils de M. A...en 2013 à Toulouse et la présence de son épouse et compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour, compte tenu du fait qu'il ne pouvait ignorer dès le début de sa relation que sa perspective d'établissement en France était incertaine, d'autant qu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 juin 2011 confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et qu'il a cependant contracté mariage le 24 mars 2012 à Toulouse et fondé une famille en toute connaissance de cause, mettant ainsi l'administration devant le fait accompli dont il ne peut à présent se prévaloir et d'autre part, que sa cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc, d'autant que son épouse et son fils sont de même nationalité. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que cette arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- M. A...soutient que l'autorité administrative n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, au terme duquel une décision implicite de rejet était née et compte tenu du décalage important entre la date de sa demande et celle à laquelle il a été statué sur celle-ci, la décision est intervenue selon une procédure irrégulière. Il ajoute que le tribunal administratif a " opéré une dénaturation du moyen " en estimant qu'il s'agissait de celui tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. A la vérité, le tribunal administratif a seulement mentionné : " si le requérant a entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", croyant ainsi donner au moyen un effet utile. M. A...n'indique pas quelle autre interprétation il conviendrait d'en faire. Dès lors que sa demande n'a pas fait naître une décision implicite d'acceptation à l'expiration d'un délai ayant pour effet de dessaisir l'autorité administrative, il ne saurait invoquer le simple écoulement du temps pour soutenir que l'arrêté le concernant aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière.
- M.A..., qui a déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2013, être entré en France le 2 janvier 2010, a confirmé ces déclarations au cours de son audition par les services de police du 12 août
- Dès lors, l'arrêté contesté mentionnant que M. A...est entré en France le 2 janvier 2010, conformément à ses déclarations, n'est pas entaché d'erreur de fait.
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur la seule irrégularité du séjour de M. A...et n'a donc pas entaché son arrêté d'erreur de droit.
- L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. A...soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il est bien intégré, que, sportif de haut niveau, il est engagé dans l'action sociale et collective de son club sportif, que son épouse marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a vocation à demeurer sur le territoire français et qu'il est père d'un enfant né sur le territoire français. Toutefois, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc et M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. M. A...s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2011 confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 3 février
- Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
- La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de son enfant né en France en décembre
- Compte tenu du jeune âge de cet enfant et de la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision contestée n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale qui peut se reconstituer au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". La situation, rappelée au point 7, de M. A...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...)" et aux termes de son article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ".
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...). " Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Enfin, en vertu de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. "
- M. A...soutient que le préfet a seul compétence pour statuer sur l'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire français. Toutefois, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou de l'autorisation de travail. En vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas saisi d'une demande de visa de contrat de travail présentée par l'employeur de M. A...et ce dernier ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Dès lors, les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions précitées du code du travail n'étaient pas remplies.
- Pour soutenir que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation le préfet de la Haute-Garonne devait lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, M. A...se prévaut seulement d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, en ne délivrant pas au requérant le titre demandé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé et ne comporte aucune dénaturation des pièces du dossier. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 N° 15BX02517 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.