CETATEXT000031973546 J3_L_2016_01_000001502553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973546.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02553, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02553 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL LD & H AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2015 et le 7 mai 2015, M. A...C..., représenté par MeD..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de le remettre aux autorités espagnoles ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M.Shabbaz. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2015, M.Shabbaz, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 et d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de dire qu'il doit être remis aux autorités espagnoles et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité pakistanaise, poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs, a été incarcéré le 25 septembre 2014 en tant que prévenu au centre pénitentiaire de Seysses (Haute-Garonne) puis transféré à la maison d'arrêt d'Albi le 5 octobre
- Il relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ne prononce pas la remise de M. Shabbazaux autorités espagnoles :
- Il résulte des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du CESEDA, que le champ des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Ainsi, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-
- Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
- En l'espèce, M.Shabbaz, de nationalité pakistanaise, soutient que le préfet aurait dû le renvoyer en Espagne où résident son épouse et leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Shabbazne dispose ni du visa nécessaire pour entrer régulièrement en France ni d'une carte de séjour de longue durée-CE délivrés par les autorités espagnoles et que ces dernières, consultées par le préfet, lui ont fait savoir le 5 février 2015 que M. Shabbazavait fait l'objet le 17 décembre 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de quinze jours et n'a plus de droit au séjour en Espagne. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à examiner s'il y avait lieu de reconduire M. Shabbazen priorité vers l'Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat avant de décider son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et n'avait pas davantage à le mettre en mesure de demander à être éloigné vers l'Espagne et de démontrer qu'il était légalement admissible dans ce pays. Sur le surplus des conclusions de M.Shabbaz :
- Pour écarter les moyens invoqués par M. Shabbazà l'encontre de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, le premier juge a relevé que : "
- Considérant que M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture du Tarn, a reçu, par un arrêté du 1er avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation à l'effet de signer, au nom du préfet du Tarn, notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes applicables à la situation du requérant, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de sa situation personnelle et familiale et indique les raisons pour lesquelles M. C...ne peut bénéficier d'un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ... " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol et que son épouse est de nationalité espagnole, il n'établit ni n'allègue que celle-ci, dont il n'est pas soutenu qu'elle résiderait en France, exercerait une activité professionnelle dans ce pays ou disposerait pour elle et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le comportement personnel de M. C...ne représenterait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a constaté que, passé le délai de trois mois, l'intéressé ne justifiait plus d'un droit au séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 le refus de séjour opposé à M. C...est lui-même motivé ; que les dispositions législatives qui permettaient d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ( ...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ..." ;
- Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire ou un membre de sa famille à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Tarn a mentionné les déclarations faites par l'intéressé concernant sa situation familiale et notamment la présence de son épouse et de son fils en Espagne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a notamment examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé tant au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard de l'atteinte de ses décisions à la vie privée et familiale de l'intéressé et a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre cet arrêté ;
- Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
- Considérant que M. C...ne justifie pas, par la seule production d'un document illisible, qu'il serait en possession d'un titre en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire espagnol ; qu'ainsi le préfet du Tarn n'avait pas à examiner la possibilité d'une réadmission du requérant en Espagne ; qu'au demeurant, la décision contestée précise que la préfecture a saisi les autorités espagnoles et que celles-ci ont indiqué que M. C...avait fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter l'Espagne en date du 26 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...n'établit ni n'allègue qu'il aurait des attaches familiales en France ; que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son épouse et de son fils qui résident en Espagne ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C...a été incarcéré pour escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs et indique qu'il y a urgence, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, à l'éloigner du territoire français ; que, par suite, la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 ci-dessus, le moyen tiré des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser à M. C...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été incarcéré pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs constatant une identité ; que ce comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et que son éloignement présente, ainsi, un caractère d'urgence ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire contreviendrait au droit communautaire et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, que la décision refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il fait l'objet et de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ".
- Devant la cour, au soutien de l'ensemble de ces moyens, M. Shabbazne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique ni sérieusement si utilement la réponse apportée par le tribunal administratif ne mettant ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en ne lui donnant pas satisfaction. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs précités retenus dans le jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. Shabbazn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. Shabbazest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Shabbazet au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 8 N° 15BX02553 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.