CETATEXT000031973564 J4_L_2016_02_000001400839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973564.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 14NT00839, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 14NT00839 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUCHER Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 16 août 2010, par laquelle le maire de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police générale pour interdire la prostitution sur l'ensemble du territoire de la commune. Par un jugement n° 1006147 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 13 novembre 2014, et le 19 février 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2014 ; 2°) d'annuler, à titre principal, la décision implicite du maire de Nantes du 16 août 2010 refusant d'interdire la prostitution sur le territoire de la commune de Nantes, ou à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 2 juillet 2010 répondant à sa demande en tant que le maire de Nantes refuse de procéder à cette même interdiction. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il mentionne deux dates de lecture différentes en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, et dès lors d'autre part que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en communiquant le second mémoire de la ville de Nantes, enregistré au greffe le 13 novembre 2013 et reçu le 15, soit la veille de la clôture de l'instruction, ce qui ne lui permettait pas de répondre alors que ce mémoire comportait des éléments nouveaux ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en subordonnant l'obligation de faire usage des pouvoirs de police générale à l'existence d'un péril grave pour l'ordre public ; - à supposer que soit exigé un tel péril, le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit sur la charge de la preuve de l'existence de ce péril en la faisant peser sur le requérant et il a commis une erreur d'appréciation sur l'existence de ce péril, pourtant amplement démontrée par le requérant ; - la prostitution est par elle-même attentatoire à la dignité de la personne humaine et son interdiction ne devrait pas produire d'effets pratiques exorbitants et n'aura pas en particulier pour effet de pénaliser les victimes de ce trafic d'êtres humains. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la ville de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement est régulier et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire de la ville de Nantes n'était pas l'autorité compétente pour prendre la mesure de police demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant M.B..., et de MeF..., représentant la commune de Nantes. Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 13 janvier
- Considérant que par une lettre du 13 juin 2010, reçue le 16 juin suivant, M. H...B...a demandé au maire de la ville de Nantes de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'interdire la prostitution sur le territoire communal en raison de l'atteinte que porte cette activité à la dignité de la personne humaine ; que par lettre du 2 juillet 2010 le maire lui a indiqué que la ville de Nantes ne restait pas inactive en ce domaine et oeuvrait en particulier en faveur de la prévention et de la réinsertion des personnes se livrant à la prostitution, et, après avoir rappelé l'état du droit et la circonstance que la prostitution n'était pas par elle-même interdite par le législateur, a indiqué qu'il attirerait l'attention du directeur départemental de la sécurité publique sur les nuisances générées par cette activité dans le quartier du demandeur ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours en annulation dirigé contre le refus implicite de faire droit à sa demande d'interdiction de l'activité de prostitution sur le territoire de la ville de Nantes ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement n°1006147 du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la première page du jugement attaqué que l'audience s'est tenue le 20 novembre 2013 et que la décision a été lue le 5 février 2014 ; que la circonstance qu'en dernière page du même jugement, et alors qu'il était rappelé que la décision était intervenue à l'issue de l'audience du 20 novembre 2013, il a été fait mention d'une date de lecture au 5 février 2013, procède d'une erreur matérielle et n'a pu, en l'absence d'ambigüité, affecter la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Nantes a produit un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2011 et que par un second mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, elle s'est bornée à relever que le mémoire en réplique du requérant n'apportait pas d'éléments nouveaux et que les pièces jointes à ce mémoire, des coupures de presse relatives à des faits de criminalité réprimés, n'étaient pas susceptibles de constituer des circonstances locales particulières ni de graves troubles à l'ordre public, seuls susceptibles de faire naître une obligation de prendre une mesure de police municipale ; que dans ces conditions, la communication de ce second mémoire à M. B...le 15 novembre 2013, alors que l'instruction était close le 16 novembre suivant par application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet de méconnaître le principe du contradictoire ; Sur la légalité du refus implicite du maire de la ville de Nantes de prendre un arrêté d'interdiction de l'activité de prostitution sur le territoire communal :
- Considérant, en premier lieu, que. M.E..., adjoint délégué au maire de Nantes chargé des questions de sécurité, était compétent pour prendre la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes " ; que l'article L. 2212-2 du même code prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) " ; qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
- Considérant, toutefois, que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; que cette règle s'applique alors même, comme le soutient le requérant, que le commerce du corps humain constituerait une atteinte à la dignité de la personne humaine, dès lors que, si la loi prévoit que la prostitution des mineurs, le racolage et le proxénétisme sont pénalement répréhensibles, ce n'est pas le cas de la prostitution en elle-même des personnes majeures ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...fait état de violences commises envers des prostituées exerçant sur le territoire de la commune de Nantes, de l'existence de réseaux de traite des êtres humains et de leurs liens probables avec des réseaux de trafic de stupéfiants, la répression de tels faits relève de la compétence des services de police judiciaire ; qu'en se bornant par ailleurs à invoquer la circonstance que les prostituées constituent une population médicalement à risques, il n'établit pas davantage l'existence, qui ne ressort pas des pièces du dossier, d'un péril grave pour l'ordre public justifiant l'obligation pour le maire de Nantes d'interdire la prostitution sur l'ensemble du territoire de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la ville de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à M. H... B...et à la ville de Nantes. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT00839