← France

14NT02398

CETATEXT000031973567 J4_L_2016_02_000001402398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973567.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 14NT02398, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 14NT02398 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 1300403, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de sursoir à statuer dans l'attente de la réponse apportée à la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a posée dans son recours enregistré sous le numéro 1201204, d'autre part, d'annuler la décision des chefs de service de la Cour d'Appel de Caen du 27 septembre 2012 lui refusant la reconnaissance d'un accident de service, ensemble les décisions implicite puis explicite du 14 février 2013 du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique du 3 décembre

  1. Par un jugement n° 1300403 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, M.A..., demande à la cour : 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la réponse apportée aux questions prioritaires de constitutionnalité qu'il a posées par mémoire distinct ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2014 ; 3°) d'annuler la décision des chefs de service de la Cour d'Appel de Caen du 27 septembre 2012, ainsi que les décisions implicite puis explicite du 14 février 2013 du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique du 3 décembre 2012 ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une enquête afin que soient recueillis les éléments de preuve déterminants du présent litige, notamment d'ordonner l'audition sous serment d'un médecin ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne donne compétence à l'administration pour statuer sur sa propre contestation d'une déclaration d'accident de service ; une telle compétence ne peut être fixée que par une disposition législative ; - la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public, dans lequel l'administration employeur statue sur la validité d'un accident de service, est contraire aux stipulations des articles 6-1, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et aux principes d'égalité, de respect du contradictoire, d'impartialité, d'indépendance et d'interdiction d'être juge et partie ; sont donc illégales les dispositions des articles 12, 13, 19 et 19-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, celles du premier alinéa de l'article 5.2 et du dernier alinéa de l'article 6-1 de la circulaire du 30 janvier 1989 ainsi que celles des I 2° A et C de la circulaire n° 044 du 22 janvier 2009 ; - le jugement du 16 juillet 2014, qui écarte l'exception d'illégalité du décret du 14 mars 1986 et des circulaire du 30 janvier 1989 et 22 janvier 2009 par renvoi à un précédent jugement du 2 juillet 2014 est irrégulier en ce que ces jugements ont été rendus par des formations de jugements différemment composées, en ce qu'il utilise une motivation par renvoi, insuffisante et contradictoire, ce qui est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, à l'article 5 du code civil et à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué apporte une réponse insuffisante à la demande d'enquête et il ne répond pas au moyen tiré du caractère tardif de la décision explicite de rejet du recours hiérarchique ; - le refus de jonction, s'agissant d'affaires dont la connexité était incontestable, entache le jugement d'irrégularité ; - la décision des chefs de service de la Cour d'appel de Caen n'est pas motivée en droit ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme pour avis prévue par l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de la justice est intervenue tardivement ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre
  2. Un mémoire, présenté par M.A..., a été enregistré le 30 décembre
  3. Par une ordonnance n° 14NT02398 QPC du 5 février 2015, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité visant les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  4. Considérant que, par une décision du 27 septembre 2012, le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près ladite Cour ont refusé de reconnaître l'accident de service dont aurait été victime M. B...A...le 4 juillet 2012 ; que par une décision implicite née le 3 février 2013, confirmée par une décision expresse du 14 février 2013, le ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A...contre cette décision du 27 septembre 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; que par une ordonnance n° 14NT02398QPC le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. A...par mémoire distinct ; Sur les conclusions à fin d'annulation:
  5. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ; qu'en l'espèce, la décision du 14 février 2013 par laquelle le ministre de la justice a explicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. A...le 3 décembre 2012 s'est substituée à la décision implicite née le 3 février 2013 du silence gardé pendant deux mois sur ce recours hiérarchique ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées, d'une part, contre la décision du ministre de la justice du 14 février 2013, et d'autre part contre la décision du premier président de la Cour d'appel de Caen et du procureur général près cette Cour du 27 septembre 2012 ; que la circonstance que la décision explicite de rejet du recours hiérarchique formé le 3 décembre 2012 soit intervenue après l'expiration du délai de deux mois, qui fait naître une décision implicite de rejet, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 mai 2003 susvisé portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " ; et qu'aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : " Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. (...) " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice, et par délégation, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général près cette Cour, ne seraient pas compétents pour se prononcer sur la demande de reconnaissance d'un accident de service dont serait victime un greffier de conseil de prud'homme dans le ressort de cette cour d'appel ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que par la décision du 27 septembre 2012, le premier président de la Cour d'appel de Caen et le procureur général près cette Cour ont refusé de reconnaître l'accident de service déclaré par M. A...le 14 août 2012, qui serait survenu le 4 juillet 2012, au motif que cette déclaration n'était pas assortie d'un certificat médical attestant de l'existence d'affections permettant de caractériser cet accident ; que par sa décision du 14 février 2013, le ministre de la justice a confirmé qu'en l'absence de certificat médical, l'existence de l'accident déclaré ne pouvait pas être regardée comme établie ; que ces décisions, fondées sur les dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qui exigent que toute maladie soit " dûment constatée ", n'ont pas pour base légale les dispositions des articles 12, 13, 19 et 19-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, qui fixent les attributions, la composition et la procédure devant la commission de réforme, notamment pour ce qui concerne l'imputabilité au service d'accident ou de maladie dûment constaté ; que ces décisions n'ont pas non plus été prises pour l'application de ces dispositions du décret du 14 mars 1986 ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité des articles 12, 13, 19 et 19-1 du décret du 14 mars 1986 pour contester les décisions des 27 septembre 2012 et 14 février 2013 ; que l'exception d'illégalité du décret du 14 mars 1986 étant ainsi inopérante, le défaut de réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif de Caen, qui s'est borné sur ce point à renvoyer à un précédent jugement du 2 juillet 2014, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
  9. Considérant, d'autre part, que ces décisions du 27 septembre 2012 et du 14 février 2013 ne trouvent pas non plus leur base légale dans les circulaires d'application des 30 janvier 1989 et 22 janvier 2009 relatives notamment aux congés de maladie des fonctionnaires et aux commissions de réforme, et n'ont pas non plus été prises pour l'application de ces circulaires ; que l'exception d'illégalité de ces circulaires est par suite également, et en tout état de cause, inopérante ;
  10. Considérant, enfin, qu'en l'absence de certificat médical ayant constaté les lésions alléguées au moment de l'accident qui serait survenu le 4 juillet 2012, les chefs de la Cour d'appel de Caen étaient tenu de refuser de reconnaître l'existence d'un accident de service ; qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont inopérants ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 2012 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Caen ont refusé de reconnaître l'accident de service déclaré le 14 août 2012, et de la décision du ministre de la justice du 14 février 2013 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision du 27 septembre 2012 ; Sur les dépens :
  12. Considérant que M.A..., partie perdante, n'est en tout état de cause pas fondé à demander que d'éventuels dépens soient mis à la charge du ministre de la justice ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  13. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02398

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.