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14NT03049

CETATEXT000031973568 J4_L_2016_02_000001403049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973568.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 14NT03049, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 14NT03049 4ème chambre exécution décision justice adm C M. LAINE Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 11NT02597 du 21 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de régulariser la situation de M.C..., selon les conditions précisées dans les motifs de l'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 9 janvier 2013, sous le n° 541, M. B...C...a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 11NT02597 du 21 septembre

  1. Par une ordonnance du 17 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution de M.C.... Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, M. C...réitère ses conclusions tendant à ce que la cour assure l'exécution de son arrêt n° 11NT02597 du 21 septembre 2012 et demande également que le dossier de réexamen de sa situation administrative soit entièrement rouvert et que l'administration soit condamnée à lui verser des intérêts sur le montant dû de ses droits sociaux. Il soutient que l'article 2 de l'arrêté de la directrice du centre national de gestion du 10 avril 2013, qui procède à sa réintégration juridique, est illégal et que les droits sociaux lui sont dus jusqu'à la date de cet arrêté. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2015, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la demande de M.C.... Il soutient que : - l'arrêt de la cour de Nantes du 21 septembre 2012 est définitif ; - l'arrêté du 10 avril 2013, notifié le 17 avril 2013, est devenu définitif et les conclusions tendant à son annulation sont tardives ; - l'arrêt du 21 septembre 2012 a été entièrement exécuté puisque l'arrêté du 10 avril 2013 réintègre juridiquement M. C...du 1er janvier 2008 au 17 avril 2013, que le 6 août 2013, l'agent comptable a demandé au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, au directeur du comité de gestion des oeuvres sociales et au directeur de l'URSAFF Bretagne d'adresser au CNG un titre de recette afin de régulariser la situation au regard des droits sociaux et que le 14 décembre 2014, le CNG a versé aux organisme sociaux intéressé, la somme de 72 785,13 euros. M. C...a présenté de nouveaux mémoires, enregistrés le 27 janvier 2015, 5 février 2015, 21 avril 2015, 11 mai 2015, 13 mai 2015 et 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-
  3. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
  5. Considérant que, par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a retiré, à compter du 1er janvier 2008, la nomination de M. C...en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social et a ordonné sa réintégration juridique afin qu'il soit statué à nouveau sur sa situation ; que, saisie d'une demande d'exécution de ce jugement par M.C..., la cour, par un arrêt n° 11NT02597 du 21 septembre 2012 a ordonné au CNG de régulariser la situation de M.C..., selon les conditions précisées dans ses motifs ; que M. C...demande l'exécution de cet arrêt du 21 septembre 2012 ; qu'il demande également que le dossier de réexamen de sa situation administrative soit entièrement rouvert et que l'administration soit condamnée à lui verser des intérêts sur le montant du de ses droits sociaux ; Sur la demande d'exécution :
  6. Considérant que, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de son arrêt du 21 septembre 2012, la cour a indiqué que la réintégration juridique ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2011 impliquait, d'une part le versement à M. C...de son traitement pendant la période où il a suivi sa scolarité à l'école des hautes études en santé publique, et d'autre part que l'administration régularise sa situation au regard de ses droits sociaux pour la période courant à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la nouvelle décision prise pour régulariser sa situation administrative ;
  7. Considérant, d'une part, que M. C...ne conteste pas qu'il a perçu son traitement pendant la période où il a suivi sa scolarité à l'école des hautes études en santé publique, soit jusqu'au 1er avril 2008 ; que d'autre part, par un arrêté du 10 avril 2013, la directrice du CNG a prononcé la réintégration juridique de M. C...à compter du 1er janvier 2008 et a statué à nouveau sur sa situation en mettant fin à sa nomination en qualité d'élève directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux à compter de la date de notification de cet arrêté, soit le 17 avril 2013 ; qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier la légalité de cet arrêté, qui soulève un litige distinct ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par le CNG que celui-ci a régularisé la situation de M. C...au regard de ses droits sociaux en versant aux différents organismes sociaux concernés les sommes dues au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 17 avril 2013 ; que dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 21 septembre 2012 a été entièrement exécuté : que la demande de M. C...tendant à l'exécution de cet arrêt doit par suite être rejetée ; Sur la demande de réexamen de sa situation administrative :
  8. Considérant que M. C...ne peut demander, dans le cadre de la présente instance en exécution d'un arrêt de la cour, que celle-ci se prononce à nouveau sur des questions ayant déjà fait l'objet du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 2011 et de l'arrêt de la cour du 21 septembre 2012, devenus tous les deux définitifs ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts :
  9. Considérant que les sommes que le CNG a versées au titre des droits sociaux de M. C...ne sont pas dues à celui-ci mais aux organismes sociaux concernés ; que, par suite, M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à demander des intérêts sur ces sommes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  10. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT03049

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