← France

15NT01826

CETATEXT000031973571 J4_L_2016_02_000001501826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973571.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT01826, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT01826 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEUDET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2015 prononçant sa remise aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence pour quarante cinq jours. Par jugement n° 1503843 du 12 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 2015 prononçant sa remise aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2015 prononçant sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour édictée à son encontre le 27 février 2015 dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait revenir sur sa décision initiale de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; eu égard aux liens culturels et familiaux particuliers de son dossier, le préfet aurait du faire usage de la clause discrétionnaire ; l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III dès lors qu'il n'établit pas lui avoir remis le guide du demandeur d'asile et une information complète sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac. Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2015 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les observations de Me B...pour M.C....
  2. Considérant que M.C..., ressortissant ukrainien, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2014 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 26 janvier 2015 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique et s'est vu accorder le même jour une autorisation provisoire de séjour, qui a toutefois été retirée par décision du 27 février 2015 ; que, par une décision et un arrêté du 5 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la remise de M. C...aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile et décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; qu'il relève appel du jugement du 12 mai 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 décidant sa remise aux autorités polonaises ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (..) " ;
  5. Considérant que le requérant soutient, par voie d'exception, que l'arrêté contesté serait illégal en raison de l'illégalité qui affecterait la décision du 27 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique lui retirant l'autorisation provisoire de séjour initialement accordée le 26 janvier 2015 aux fins de démarches auprès de l'OFPRA, en ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 17-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est seulement après une analyse de la demande de l'intéressé que l'autorité administrative a pu établir que la circonstance qu'un visa lui avait été délivré par les autorités polonaises le faisait entrer dans le champ d'application du 4 de l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il se trouvait détenteur " d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre ", comme le prévoit cette disposition, et qu'ainsi " l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat... " au sens du 1° de l'article L. 741-4 du code précité ; que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues ; que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que M. C...ne dépend pas de l'assistance de sa mère qui vit en France et que sa femme et ses enfants résident en Ukraine ;
  6. Considérant que M. C...soutient également que la décision de remise aux autorités polonaises prise le 5 mai 2015 méconnaîtrait elle-même l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est toutefois constant que sa présence en France est très récente et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son épouse et leurs deux enfants sont demeurés en Ukraine ; qu'il ne peut davantage être regardé comme dépendant de l'assistance de sa mère de nationalité française ni invoquer utilement l'éventualité de ne pas pouvoir être admis au statut de réfugié en Pologne ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 relatifs au droit à information concernant l'application de ce règlement ne peut être utilement soulevé que pour contester la légalité de la seule décision du 27 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'admettre M. C...au séjour en qualité de demandeur d'asile en lui retirant l'autorisation provisoire de séjour initialement accordée ; qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que ce moyen n'est invoqué qu'à l'encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2015 ordonnant sa remise aux autorités polonaises ; qu'il est ainsi inopérant et doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01826

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.