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15NT01836

CETATEXT000031973576 J4_L_2016_02_000001501836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973576.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT01836, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT01836 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURGEOIS Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aube a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 17 avril 2002 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1307336 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 avril 2002, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me F...d'une somme de 2000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive d l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 avril 2002 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande du 6 avril 2011 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 avril 2002 prononçant son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B...a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 31 août 1996 pour des faits de vols et d'extorsion puis le 16 mars 2001 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis sa sortie de prison le 29 mars 2003, il aurait à nouveau fait l'objet de poursuites judiciaires ; que si le préfet fait valoir que M. B...a été verbalisé à plusieurs reprises entre 2009 et 2013, aucun des faits en cause, liés essentiellement à la consommation d'alcool et à un état d'ébriété sur la voie publique, n'a conduit à une condamnation de l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.B..., né le 25 janvier 1976, vit en France depuis l'âge de 14 ans, qu'il a suivi une partie de sa scolarité en France, que sa mère et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en France, qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec Mlle D...E..., de nationalité française, et que le couple a un enfant, né le 19 février 2010, dont M. B...s'occupe quotidiennement ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et aux liens familiaux très importants que M. B...y a créés d'une part, et au caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné d'autre part, la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 avril 2002 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aube a refusé d'abroger l'arrête d'expulsion du 17 avril 2002 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant que, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aube abroge l'arrêté du 17 avril 2002 prononçant l'expulsion du territoire français de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1971 :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeF..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aube a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 avril 2002 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube d'abroger son arrêté du 17 avril 2002 prononçant l'expulsion du territoire français de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeF..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  11. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT018363

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