CETATEXT000031973579 J4_L_2016_02_000001502464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973579.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT02464, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT02464 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404061 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 12 ans et bénéficie d'une bonne intégration nonobstant les condamnations pénales dont il a fait l'objet ; il a noué une relation avec une ressortissante française depuis un an et demi avec laquelle il va contracter mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., ressortissant palestinien, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2004, puis par la commission nationale du droit d'asile le 9 mai 2005 ; qu'il a fait l'objet, le 2 décembre 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il a sollicité le 30 juin 2014 le bénéfice de l'admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. C...invoque la durée de son séjour, allègue être bien intégré dans la société et affirme avoir noué une relation stable avec une ressortissante française ; qu'il est toutefois constant qu'il a été condamné douze fois à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis de 2005 à 2008 et de 2010 à 2011, pour usage illicite de stupéfiants, menace matérialisée de délit contre les personnes, port prohibé d'une arme de catégorie 6, violences avec usage d'une arme et vol avec effraction ; qu'à la supposer établie par le seul certificat médical du 13 octobre 2014 d'un médecin psychiatre, la communauté de vie alléguée avec Mlle D...était très récente à la date où l'arrêté en litige a été pris ; qu'il ne peut utilement invoquer son mariage contracté le 16 septembre 2015, postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'autorité administrative aurait été préalablement informée de ce projet de mariage autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 16 juin 2015 dès lors que son épouse est sous régime de curatelle ; que le certificat médical du 14 avril 2015 du même médecin, rédigé en termes strictement identiques au précédent, ne permet pas d'établir que sa présence en France serait indispensable alors même que leur relation est favorable à l'état psychique de son épouse ; que le requérant disposera ultérieurement de la faculté de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en tant que conjoint de français ; que, dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02464