CETATEXT000031973586 J4_L_2016_02_000001502868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/35/CETATEXT000031973586.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT02868, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT02868 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées, et d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard. . Par un jugement n° 1501614 du 30 juillet 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me C...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en l'absence de traitement approprié de ses pathologies multiples et associées en Algérie ; étant sans ressources il sera privé de l'accès aux soins dans son pays d'origine ; - la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu le statut d'adulte handicapé et attribué le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, et, conformément à l'avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), aujourd'hui remplacée par le défenseur des droits, l'insuffisance de cette allocation ne saurait justifier un refus de titre de séjour ; - l'arrêté contesté du 24 février 2015 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 6.5, 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vie privée et familiale se déroule en France et ses attaches personnelles, familiales et sociales y sont intenses, stables et durables. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision du 24 septembre 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D.... Vu l'acte, enregistré le 28 décembre 2015, par lequel M. D...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant que le désistement de M. D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.D.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT02868 3 1