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14NC02130

CETATEXT000031973601 J5_L_2016_01_000001402130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973601.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14NC02130, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de NANCY 14NC02130 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme ROUSSELLE KRETZ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Grande Forge Management a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et

  1. Par un jugement n°1100162 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2014 et 7 décembre 2015, la société B...Grande Forge venant aux droits de la société Grande Forge Management, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les salaires de M. D...B..., lequel exerce les fonctions de directeur général et n'intervient pas dans le domaine financier exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être pris en compte au titre de la taxe sur les salaires ; - ces rémunérations ne constituent pas des salaires au sens du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Grande Forge Management au titre des années 2006 à 2008, les rémunérations versées au président de la société ainsi qu'à deux autres personnes ont été assujetties à la taxe sur les salaires ; que le redressement relatif aux salaires de l'une de ces deux personnes a été abandonné par le service en réponse aux observations du contribuable ; que la société requérante relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 dudit code : " sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 12°) les dirigeants des sociétés anonymes (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les rémunérations de son directeur général doivent être regardées comme placées hors du champ de la taxe sur les salaires, ses activités relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les présidents et directeurs généraux d'une société anonyme étant obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions précitées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les sommes qui leur sont versées par la société qu'ils dirigent, à raison de leurs fonctions, sont réputées l'être au titre de rémunérations et sont soumises à cotisations sociales ; que ces rémunérations entrent dès lors dans le champ de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le dirigeant d'une société anonyme ne serait pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la base de la taxe sur les salaires de la société requérante, au titre des années 2006, 2007 et 2008, les rémunérations versées à son président directeur général ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante demande la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées au titre de la taxe sur les salaires à laquelle ont été assujetties les rémunérations versées à M. D...B...et à Mme C...B..., elle ne développe, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen concernant les rémunérations versées à cette dernière et ses conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B...Grande Forge, venant aux droits de la société Grande Forge Management, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société B...Grande Forge est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...Grande Forge et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC02130 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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