CETATEXT000031973629 J5_L_2016_01_000001500909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973629.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15NC00909, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de NANCY 15NC00909 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1404561 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est également cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 7 mars 1971, est entré en France le 6 décembre 2010, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a sollicité, le 23 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par un jugement du 4 février 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., ait expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à sa situation personnelle ; que s'il est toujours possible à l'autorité administrative de faire usage de sa propre initiative de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige toutefois, dans ce cas, le préfet à préciser les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire usage de cette possibilité ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas suffisamment motivé le refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni ne s'est senti lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 5 mai 2014 ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une pathologie neuro-rhumatologique chronique traitée par voie médicamenteuse ; que, par un avis du 5 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...ne conteste pas que, ainsi que l'a retenu le préfet, l'absence de prise en charge médicale n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il fait valoir que son traitement médicamenteux n'est pas disponible au Kosovo, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir sa décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et pour fixer à trente jours le délai laissé au requérant pour son départ volontaire ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, c'est sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Moselle a fait obligation français à M. A... de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait insuffisamment motivée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.